Décision du 25 octobre 2023 attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en ultra-haute définition du service de télévision

Publié le 27 octobre 2023 | Assemblée plénière 25 octobre 2023

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication audiovisuelle, et notamment ses articles 12, 22, 25, 26, 30-2, 30-4 et 44 ;

Vu le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 modifié fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions ;

Vu l’arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 modifiée du Conseil supérieur de l’audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;

Vu le document « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » approuvé et publié par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sur son site internet ;

Vu la lettre du 24 mai 2023 de la ministre de la culture sollicitant de l’Autorité, en application de l’article 26 de la loi du 30 septembre 1986, d’accorder à titre prioritaire, un droit d’usage de la ressource radioélectrique à la société nationale de programme France Télévisions pour la diffusion en ultra-haute définition du service de télévision France 2

Considérant ce qui suit :

Au regard du premier alinéa du II de l’article 26 de la loi du 30 septembre 1986 visée ci-dessus, aucun motif ne s’oppose à l’attribution d’une ressource radioélectrique à la société France télévisions en vue de la diffusion en ultra-haute définition du service France 2 sur la télévision numérique terrestre.

Est désigné réseau R9 l’ensemble des ressources radioélectriques identifiées par l’Autorité comme susceptibles de satisfaire en métropole la demande de la ministre de la culture. Le détail des conditions techniques de diffusion applicables au réseau est déterminé en fonction des contraintes de coordination internationale et des éléments techniques fournis par la société opératrice du multiplex, au sens de l’article 30-2 de la loi citée ci-dessus, chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion, auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de communication audiovisuelle autorisés sur ce réseau de diffusion R9 de la télévision numérique terrestre.
La liste des zones sur lesquelles le service serait disponible dépend notamment des droits d’utilisation de la ressource radioélectrique négociés avec les administrations étrangères.

 

Après en avoir délibéré,

Décide :

 

Art. 1er. – La société nationale de programme France Télévisions est autorisée à utiliser les ressources radioélectriques du réseau R9 de la télévision numérique terrestre énumérées dans la décision d’autorisation délivrée en application de l’article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 visée ci-dessus, à la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision autorisés à exploiter les ressources radioélectriques de ce réseau, pour la reprise intégrale et simultanée en clair par voie hertzienne terrestre, en mode numérique et en ultra-haute définition, du service France 2.

Le service est diffusé en ultra-haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 visé ci-dessus.

 

Art. 2. – Le titulaire de la présente autorisation est tenu d’assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre. Le service est exploité sur la totalité des zones de diffusion mentionnées à l’annexe 1 de la présente décision, sous réserve de la disponibilité de la ressource radioélectrique.

Les conditions techniques d’utilisation des ressources radioélectriques sont précisées dans l’autorisation délivrée à la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision mentionnée à l’article 1er de la présente décision.

Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion. De ce fait, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d’autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.

 

Art. 3. – L’utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Les caractéristiques des signaux émis sont conformes à la réglementation en vigueur, à la configuration technique définie à l’annexe 2 et à l’autorisation délivrée à la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision mentionnée à l’article 1er de la présente décision ainsi qu’au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine ». Les modalités de consultation et de révision de ce document figurent à l’annexe 2.

La société nationale de programme France Télévisions communique à l’Autorité, à sa demande et à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée d’assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public mentionnée à l’article 1er de la présente décision.

A la demande des opérateurs de multiplex, la société met à leur disposition les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.

 

Art. 4. – La ressource radioélectrique correspondant au réseau mentionné à l’article 1er de la présente décision est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée au bénéficiaire de la présente autorisation est fixée conformément aux dispositions de la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 visée ci-dessus. Elle permet de déterminer, à proportion du débit total disponible sur le multiplex, le débit binaire nominalement alloué à chaque service pour la diffusion de ses différents flux et la mise en oeuvre des mécanismes nécessaires à sa diffusion.

Conformément à cette délibération, les éditeurs de services réunis dans le même multiplex peuvent s’échanger contractuellement une partie de la ressource qui leur est attribuée. Ces accords doivent être conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l’article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 visée ci-dessus.

 

Art. 5. – La présente décision sera notifiée à la société nationale de programme France Télévisions et sera publiée au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 25 octobre 2023

Pour l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :

Le président,

R.-O. MAISTRE

 

Décision du 25 octobre 2023 attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en ultra-haute définition du service de télévision