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Pluralisme politique hors période électorale et notion de personnalité politique
Sommaire
Cadre juridique
L’article 13 de la loi du 30 septembre 1986 confie à l’Arcom la mission d’assurer « le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes des services de radio et de télévision, en particulier pour les émissions d'information politique et générale ». Applicable à l’origine aux seules chaînes publique, cette disposition a été étendue par la loi n°2000-719 du 1er août 2000 à l’ensemble des chaînes.
L’article 13 précise également, à son deuxième alinéa, que « les services de radio et de télévision transmettent les données relatives aux temps d'intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d'information, les magazines et les autres émissions des programmes à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique selon les conditions de périodicité et de format que l'autorité détermine ».
Le Conseil d’Etat a jugé que par ces dispositions, le législateur a confié à l'Autorité de régulation la mission d'assurer la garantie, dans les médias audiovisuels, de l'objectif de valeur constitutionnelle de pluralisme des courants de pensée et d'opinion, notamment politiques, que le régulateur est tenu d'exercer pleinement sa mission, en veillant au respect de cet objectif par les services de radio et de télévision selon des modalités qu'il lui incombe, en l’état de la législation, de déterminer et qu’il dispose, à cette fin, d'un large pouvoir d'appréciation pour fixer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les règles propres à assurer une présentation équilibrée de l'ensemble du débat politique national.
La délibération du 22 novembre 2017 du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA devenu l'Arcom) expose ainsi le cadre général dans lequel le régulateur apprécie le respect, par les éditeurs de services de radio et de télévision, du principe de pluralisme politique :
S’agissant du décompte du temps de parole des personnalités politiques - notion qui n’est pas définie par la loi - jusqu’à une période récente, seuls étaient susceptibles d’être décomptés les temps de parole des personnalités politiques détenant un mandat électif ou appartenant à l’exécutif ou à une formation ou parti politique.
Mais la scène politique ayant évolué, cette approche s’est élargie au vu de différentes situations afin de donner sa pleine effectivité au principe du pluralisme politique. Le Conseil d’Etat, saisi par des personnalités politiques ainsi qualifiées par l’Arcom, a confirmé l’appréciation du régulateur.
A la lumière des développements jurisprudentiels relatifs à cette grille de lecture élargie, l'Arcom expose ci-après les règles relatives au décompte du temps de parole des personnalités politiques ainsi que les critères pris en compte.
L'Autorité s’adresse tout particulièrement aux éditeurs des services de radio et de télévision à qui incombe la responsabilité d’identifier les personnalités politiques, de relever et transmettre leurs temps d’intervention et rappelle les outils et procédures mis en place par l’Arcom afin de faciliter le respect de ces obligations.
Les éditeurs sont invités à se rapprocher du régulateur en présence de cas problématiques.
L’Arcom publiera par ailleurs à l’automne 2026 les règles particulières applicables dans la perspective de l’élection présidentielle de 2027.
I. Qu'est-ce que le pluralisme politique dans les médias audiovisuels hors période électorale ?
L'Arcom assure, conformément à l’article 13 de la loi du 30 septembre 1986, le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes de radio et de télévision, en particulier pour les émissions d'information politique et générale.
Le principe de pluralisme politique, qui est une composante du pluralisme des courants de pensée et d’opinion a pour objet de garantir une expression audiovisuelle équilibrée des différentes forces politiques au bénéfice d’un débat démocratique libre et diversifié.
Dans sa délibération du 22 novembre 2017, le régulateur a énoncé les critères au regard desquels, sans préjudice des règles qu’il fixe pour les campagnes électorales et sous réserve de l’examen particulier de chaque situation, il apprécie le respect, par les éditeurs de services de radio et de télévision, du principe de pluralisme politique.
Ainsi, les éditeurs doivent veiller à ce que le temps d’intervention cumulé du Président de la République relevant du débat politique national, de ses collaborateurs et des membres du Gouvernement corresponde au tiers du temps total d’intervention.
Pour les autres interventions, les éditeurs doivent veiller à assurer aux partis et groupements politiques qui expriment les grandes orientations de la vie politique nationale un temps d’intervention équitable au regard des éléments permettant d’apprécier leur représentativité, notamment les résultats des consultations électorales, le nombre et les catégories d’élus qui se rattachent à ces partis et groupements, l’importance des groupes au Parlement, les indications de sondages d’opinion et de leur contribution à l’animation du débat politique national. Dans ce cadre, le recours à des fourchettes est admis par l’Autorité.
Les services de l’Arcom se tiennent à la disposition des éditeurs pour échanger sur toute difficulté éventuelle, notamment dans l’appréciation de la représentativité des partis et groupements politiques.
II. La qualité de personnalité politique
1. Quels sont les critères d'identification d'une personnalité politique ?
Les critères qui suivent s’appliquent sans préjudice de l’examen particulier de chaque situation.
1.1 Les personnalités ayant un lien avec une formation politique ou exerçant un mandat ou une fonction gouvernementale
Il résulte de la jurisprudence du Conseil d’Etat qu’il convient d’examiner cumulativement :
- d’une part, la détention d’un mandat électif, l’exercice de fonctions gouvernementales ou l’appartenance à un parti, groupement ou mouvement politique ;
- d’autre part, si la personne apparaît engagée activement dans l’animation du débat politique.
Dans une décision du 10 juillet 2025 (n° 492265), le Conseil d’Etat, pour établir la qualité de personnalité politique s’agissant d’un élu au conseil municipal d’une commune « importante », ne s’est pas borné à relever l’exercice de ce mandat électif mais a également pris en compte la circonstance que l’intéressé « intervient régulièrement à l’antenne, sur au moins un service de télévision, pour commenter l’actualité sur divers sujets politiques ». Il en a conclu que ce dernier pouvait être regardé, « eu égard tant à son mandat électif qu’à ses interventions en qualité d’acteur du débat politique », comme une personnalité politique au sens de l’article 13 de la loi du 30 septembre 1986.
Ainsi, la qualification de personnalité politique des élus, des titulaires de fonctions gouvernementales et des membres des formations politiques est liée à leur participation active au débat politique.
Cette dernière est présumée pour la majorité des élus intervenant dans les médias audiovisuels (personnalités détenant un mandat électif national et celles exerçant des fonctions électives locales importantes). La qualité de personnalité politique des membres du Gouvernement se déduira également de leurs fonctions, les conduisant par nature à animer le débat politique national.
De même, l’appartenance connue à une formation politique est un indice particulièrement fort et pertinent d’identification des personnalités politiques.
Certaines qualifications peuvent toutefois être moins évidentes, s’agissant par exemple des élus au sein de collectivités territoriales de taille réduite.
Dans une telle hypothèse, il convient d’apprécier la participation des élus concernés à l’animation du débat politique en se référant à des indicateurs tels que les prises de position exprimées publiquement par les intéressés sur des sujets politiques dans les médias, y compris locaux, les réseaux sociaux, sur internet ou à l’occasion de réunions publiques par exemple.
L’Autorité estime que les militants anonymes, quand bien même leur appartenance à une formation politique serait caractérisée, ne relèvent pas de la catégorie des personnalités politiques au sens de l’article 13 de la loi du 30 septembre 1986.
En ce qui concerne les personnalités ayant un lien avec une formation politique ou exerçant un mandat ou une fonction gouvernementale, la qualification de personnalité politique a normalement vocation à disparaître lorsque l’engagement (exercice de fonctions politiques ou appartenance à une formation politique) s’arrête. Le cas échéant, la qualification de personnalité politique sera maintenue si la situation des intéressés correspond l’un des cas mentionnés au point ci-après.
1.2 Le cas particulier des personnalités n’exerçant plus de fonctions politiques ou n’appartenant plus à une formation politique
Dans une décision du 28 septembre 2022 (n° 452212), le Conseil d’Etat a considéré que le régulateur n’avait pas méconnu la loi en estimant que quatre personnalités devaient être regardées comme des personnalités politiques « alors même qu'elles n'étaient, à la date de sa décision, ni élues ni candidates à aucune élection et n'étaient pas ou n'étaient plus adhérentes à un parti ou à un groupement politique ».
Cette appréciation a été confirmée dans une série de décisions rendues le 10 juillet 2025 (n°493916, n°494719 et n°490949) et le 12 mars 2026 (n°502753) par le Conseil d’Etat à l’égard d’autres personnalités que l’Arcom avait identifiées comme politiques alors qu’elles ne détenaient plus de mandat électif, qu’elles n’exerçaient plus de responsabilités politiques et qu’elles n’appartenaient plus à une formation politique.
Il ressort notamment de ces jurisprudences que la qualification de personnalité politique peut être retenue dans trois configurations qui ne sont pas exclusives les unes des autres :
- l’intéressé a récemment appartenu à une formation politique et participe activement au débat politique national ou local ;
- l’intéressé a récemment détenu un mandat électif ou exercé des responsabilités politiques ou été candidat et participe activement au débat politique national ou local ;
- l’intéressé aspire à exercer des responsabilités politiques et participe activement au débat politique national ou local.
L’exigence tenant au caractère récent de l’appartenance à un parti ou de l’exercice de fonctions politiques s’apprécie au cas par cas, notamment au regard de la notoriété de l’intéressé et de l’importance de sa carrière politique. Elle sera appréciée souplement, par exemple, s’agissant d’un ancien Président de la République ou d’une personnalité ayant exercé sur une longue période des fonctions gouvernementales.
On trouvera ci-après une série de cas dans lesquels l’Arcom a été amenée à reconnaître la qualité de personnalité politique alors que les intéressés n’exerçaient plus de fonctions politiques ou n’appartenaient plus à une formation politique, l’appréciation de l’Arcom ayant été confirmée par le Conseil d’Etat. La situation de certaines de ces personnalités a par la suite pu évoluer.
Série de cas dans lesquels l’Arcom a été amenée à reconnaître la qualité de personnalité politique alors que les intéressés n’exerçaient plus de fonctions politiques ou n’appartenaient plus à une formation politique. L’appréciation de l’Arcom ayant été confirmée par le Conseil d’Etat. La situation de certaines de ces personnalités a par la suite pu évoluer.
M. Conquer a été qualifié de personnalité politique dès lors que l’intéressé, à la date de la décision de l’Arcom du 20 novembre 2024, avait été récemment membre d’un parti politique, avait présenté sa candidature aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024, avait manifesté, à l’issue du second tour de ces élections, son intention de participer aux échéances électorales futures et participait activement au débat politique national (CE, 12 mars 2026, n° 502753).
M. Messiha a été qualifié de personnalité politique dès lors que l’intéressé, à la date de la décision de l’Arcom du 8 novembre 2023, avait récemment été membre d’un parti politique, avait récemment exercé des fonctions politiques en étant porte-parole de la campagne présidentielle d’un candidat, aspirait à exercer de nouvelles fonctions politiques et participait activement au débat politique national (CE, 10 juillet 2025, n° 490949).
M. Fauvergue a été regardé comme une personnalité politique dès lors que l’intéressé, à la date de la décision de l’Arcom du 6 mars 2024, avait récemment été député et participait activement au débat politique national (CE, 10 juillet 2025, n° 494719).
M. de Villiers a été qualifié de personnalité politique dès lors que l’intéressé, à la date de la décision de l’Arcom du 6 mars 2024, justifiait d’une carrière politique longue et dense, avait récemment exercé des fonctions politiques en intégrant l’équipe de campagne d’un candidat lors de l’élection présidentielle de 2022 et participait activement au débat politique national (CE, 10 juillet 2025, n° 493916).
M. Valls a été qualifié de personnalité politique dès lors, d’une part, que l’intéressé avait été Premier ministre et membre du Parti socialiste et, d’autre part, qu’il participait activement, à la date de la décision du régulateur du 3 mars 2021, au débat politique national (CE, 28 septembre 2022, n° 452212).
M. Montebourg a été qualifié de personnalité politique dès lors, d’une part, que l’intéressé avait été ministre et membre du Parti socialiste, d’autre part, qu’il laissait planer le doute sur une candidature à l’élection présidentielle de 2022 et, enfin, qu’il participait activement, à la date de la décision du régulateur du 3 mars 2021, au débat politique national (CE, 28 septembre 2022, n° 452212). Les temps d’intervention de M. Montebourg ne sont à ce jour plus décomptés.
Mme Marion Maréchal a été qualifiée de personnalité politique dès lors, d’une part, que l’intéressée avait été députée et membre du Front national et, d’autre part, qu’elle participait activement, à la date de la décision du régulateur du 3 mars 2021, au débat politique national (CE, 28 septembre 2022, n° 452212). Les temps de parole de Mme Maréchal sont désormais décomptés au titre de son mandat de députée au Parlement européen (c’est-à-dire au titre du 1.1).
M. Hulot a été qualifié de personnalité politique dès lors, d’une part, que l’intéressé avait été ministre de la transition écologique et solidaire et membre d’Europe écologie-Les Verts et, d’autre part, qu’il participait activement, à la date de la décision du régulateur du 3 mars 2021, au débat politique national (CE, 28 septembre 2022, n° 452212). Les temps d’intervention de M. Hulot ne sont à ce jour plus décomptés.
L’identification de telles personnalités politiques, qui correspondent à une proportion très minoritaire des intervenants politiques, est décidée par le collège au cas par cas et donne lieu à une notification adressée tant aux intéressés qu’aux éditeurs de services de radio et de télévision. La qualification de personnalité politique ainsi retenue par l’Arcom est susceptible, au cas par cas, d’être réexaminée, à la demande de la personnalité concernée ou d’office, en cas de changement de circonstances.
Dans la plupart des cas précités, le critère de la participation active au débat politique national ou local était satisfait par l’exercice d’une activité de chroniqueur ou d’intervenant régulier dans des programmes télévisés.
Dans son appréciation du maintien ou non de la qualification de personnalité politique à l’égard d’intervenants n’exerçant plus de fonctions politiques et n’appartenant plus à une formation politique, l’Arcom est naturellement conduite à tenir compte de l’importance et de la longévité des fonctions politiques précédemment exercées par l’intéressé ainsi que de sa notoriété. Les éditeurs sont donc appelés à prêter une attention particulière à la question du décompte des temps de parole des personnalités ayant accompli une carrière politique significative et continuant de prendre régulièrement et publiquement position sur des sujets politiques.
2. La qualification de personnalité politique a-t-elle une incidence sur la liberté d’expression des personnalités politiques et la liberté éditoriale des éditeurs ?
Non. La décision de l’Arcom de prescrire aux éditeurs de relever les temps d’intervention d’une personnalité politique ne remet pas en cause la possibilité pour cette dernière de s’exprimer dans les médias audiovisuels et pour les éditeurs de l’inviter.
En revanche, il leur appartient de respecter la délibération du 22 novembre 2017.
3. Quels intervenants ne sont pas considérés comme des personnalités politiques ?
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que toute personne intervenant dans le débat politique n’a pas à être qualifiée de personnalité politique au sens de l’article 13 de la loi du 30 septembre 1986, dès lors qu’elle ne remplit pas les critères mentionnés au 1, tels que l’appartenance à un parti politique ou le fait de détenir un mandat électif ou d’aspirer à en détenir un. A titre d’exemple, les personnalités suivantes ne relèvent pas de la catégorie des personnalités politiques sous réserve qu’elles ne répondent pas aux critères mentionnés au point 1. Il est toutefois rappelé aux éditeurs que les interventions de ces personnalités diffusées sur les antennes des services de radio et de télévision peuvent être prises en compte au titre de la délibération n° 2024-15 du 17 juillet 2024 relative au respect du principe de pluralisme des courants de pensée et d’opinion :
- Les personnalités investies de fonctions dans des organismes internationaux ou supranationaux (Commission européenne, BCE, OCDE, FMI, Unesco…) ;
- Les membres en activité du Conseil constitutionnel, de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, du Conseil économique, social et environnemental, du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, du corps des magistrats de l’ordre judiciaire et du corps des magistrats des chambres régionales des comptes ;
- Les membres des cabinets ministériels ;
- Les hauts fonctionnaires (préfets, diplomates…) ;
- Les commentateurs politiques (animateurs, éditorialistes, journalistes, chroniqueurs, experts) ;
- Les personnalités politiques étrangères sauf celles qui, étant ressortissantes de l’Union européenne, sont élues sur une liste présentée en France en vue des élections européennes ;
- Les personnalités syndicales ou issues du monde associatif.
4. Le Président de la République est-il une personnalité politique dont l’intégralité des temps de parole est prise en compte dans l’appréciation du pluralisme politique ?
Par une décision du 8 avril 2009 (n° 311136), le Conseil d’Etat a précisé que si, en raison de sa place dans l’organisation constitutionnelle des pouvoirs publics, le Président de la République ne s’exprime pas au nom d’un parti ou d’un groupement politique et que son temps de parole n’a pas à être pris en compte à ce titre, il n’en résulte pas pour autant que ses interventions et celles de ses collaborateurs puissent être regardées comme étrangères, par principe et sans aucune distinction selon leur contenu et leur contexte, au débat politique national et à l’appréciation du pluralisme.
Il résulte de cette jurisprudence que les temps de parole du Président de la République et de ses collaborateurs sont pris en compte lorsqu’ils relèvent du débat politique national. Lorsque, à l’inverse, le Président de la République s’exprime dans le cadre de ses missions régaliennes, ses interventions ne sont pas prises en compte.
III. Modalités et périodicité du relevé, de la transmission et de la publication des temps d’intervention des personnalités politiques
Afin que le régulateur puisse accomplir sa mission, les éditeurs des services de radio et de télévision doivent, en vertu du 2ème alinéa de l’article 13 de la loi du 30 septembre 1986, relever et lui transmettre les temps d’intervention des personnalités politiques qui se sont exprimées sur leurs antennes.
5. Les éditeurs doivent-ils procéder systématiquement au relevé des temps d’intervention des personnalités politiques ?
Oui. Certains éditeurs doivent relever chaque mois les temps d’intervention des personnalités politiques. Il en va ainsi des éditeurs des services de télévision suivants : TF1, France 2, France 3, France 5, Canal +, M6, TMC, TFX, BFM TV, CNews, LCI, franceinfo:, RMC Découverte, RMC Story, T18 et Novo19. Il en va de même des éditeurs des services de radio suivants : France Culture, France Info, France Inter, Radio Classique, RMC, RTL, BFM Business, Europe 1 et Sud Radio.
Les autres éditeurs, y compris ceux à vocation locale, relèvent à la demande du régulateur, pour la période qu’il leur indique, les temps d’intervention des personnalités politiques.
6. Un outil est-il mis à la disposition des éditeurs concernés ?
Oui. L’identification des personnalités politiques, ainsi que le relevé et la transmission de leurs temps d’intervention, incombent aux éditeurs. L’Arcom établit et maintient en permanence à leur disposition plusieurs bases de données (notamment répertoriant les personnalités politiques les plus susceptibles d’intervenir dans les médias) afin de faciliter leur travail d’identification et d’homogénéiser leurs relevés. Ces bases, simples outils d’une aide à la décision, ne sont pas exhaustives. En cas de doute sur la qualification d’une personnalité, les éditeurs sont invités à se rapprocher de l’Arcom.
7. Quelles sont les émissions à prendre en compte pour le relevé des temps d’intervention ?
Toutes les émissions : les journaux et les bulletins d'information, les magazines et les autres émissions des programmes, en application de l’article 13 de la loi du 30 septembre 1986.
Les relevés doivent ainsi distinguer les interventions selon les différentes catégories de programmes précitées.
8. L’intégralité des temps d’intervention des personnalités politiques doit-elle être relevée ?
Les temps d’intervention des personnalités politiques doivent en principe être relevés dans leur intégralité quel que soit le contenu des interventions.
Toutefois, en vertu de la règle dite de la "double casquette", lorsqu’une personnalité politique a acquis une notoriété ou une expertise en dehors de la politique (sport, musique, médecine, science etc), les interventions effectuées au titre de cette seule notoriété ou expertise ne doivent pas être relevées.
Les séquences à vocation humoristique comportant en leur sein des extraits d’intervention politique appellent pour leur part une appréciation au cas par cas. En particulier, celles se traduisant par un détournement parodique ou une altération du contenu des propos n’ont pas à être décomptées.
S’agissant des images d’archive, elles sont prises en compte dans le décompte des temps de parole sauf cas particulier lié à l’évocation d’un souvenir ou des commentaires à vocation historique, s’inscrivant dans le cadre d’un témoignage rétrospectif sur une période politique révolue.
9. Comment sont affectés les temps d’intervention des personnalités politiques ?
Les durées d’intervention des personnalités politiques doivent être affectées dans l’une des catégories pertinentes prévues à l’article 1er de la délibération du 22 novembre 2017 : Président de la République, Gouvernement (ces deux catégories étant réunies au sein de l’exécutif, sauf en période de cohabitation) et partis et groupements politiques qui expriment les grandes orientations de la vie politique nationale. Il appartient le cas échéant aux éditeurs de recueillir toutes informations utiles à l’affectation des temps de parole des personnalité politiques auprès des intéressées ou des formations politiques, auxquelles, lorsqu’elles sont représentées au Parlement, l’Arcom adresse chaque mois le relevé des temps d’intervention des personnalités politiques en vertu de l’article 13 de la loi du 30 septembre 1986.
Les durées d’intervention des personnalités politiques ne relevant d’aucune de ces catégories doivent être affectées dans les catégories "divers", "divers droite", "divers gauche" ou "divers centre" selon le positionnement politique des intéressées.
10. Quand doivent être transmis à l’Arcom par les éditeurs les temps d’intervention des personnalités politiques ?
Les temps d’intervention des personnalités politiques doivent être transmis à l’Arcom au plus tard avant la fin du mois qui suit le relevé des interventions.
11. Le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques est-il publié ?
Oui. Le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d'information, les magazines et les autres émissions des programmes est publié sur le site internet de l’Arcom.
Il est communiqué chaque mois aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et aux responsables des différents partis politiques représentés au Parlement.
IV. Modalités et périodicité de l’appréciation du respect par les éditeurs du pluralisme politique
12. L’Arcom contrôle-t-elle l’exactitude de l’intégralité des données transmises par les éditeurs ?
Un contrôle par échantillonnage de l’exactitude des données transmises est effectué par les services de l’Arcom.
13. Selon quelle périodicité le respect du principe de pluralisme politique est-il apprécié par l’Arcom ?
L’Arcom procède chaque trimestre à l’appréciation du respect par les éditeurs du principe de pluralisme politique.
14. En cas de méconnaissance par un éditeur du principe de pluralisme politique tel que défini par la délibération du 22 novembre 2017, quelles sont les mesures susceptibles d’être prises par l’Arcom ?
En cas de méconnaissance, l’Arcom peut intervenir à l’encontre de l’éditeur de manière graduée, en mobilisant plusieurs niveaux de mesures : rappel à la réglementation, mise en garde, mise en demeure et prononcé d’une sanction dans les conditions prévues aux articles 42, 42-1, 48-1 et 48-2 de la loi du 30 septembre 1986.
Pluralisme politique : L’Arcom publie son rapport sur la campagne des municipales et précise les modalités de mesure des temps de parole des personnalités politiques
Communiqué de presse
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Assurer le respect du pluralisme politique constitue l’une des missions essentielles confiées à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) par le législateur : c’est pourquoi nous veillons à ce que les différents courants de la vie politique nationale puissent s’exprimer dans les programmes des services de radio et de télévision, en particulier les émissions d'information politique et générale.