Décision du 10 juin 2026 mettant en demeure la société nationale de programme Radio France
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 3-1, 13 et 48-1 ;
Vu le décret du 13 novembre 1987 modifié portant approbation du cahier des missions et des charges de la société Radio France, notamment son article 4 ;
Vu la délibération n° 2017-62 du 22 novembre 2017 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision ;
Vu les courriers des 21 septembre et 6 décembre 2023, du 29 octobre 2025 et du 27 février 2026 adressés à la société Radio France concernant le respect du principe de pluralisme politique aux deuxième et troisième trimestres 2023 ainsi qu'aux deuxième et quatrième trimestres 2025 ;
Vu le relevé des temps de parole des personnalités politiques diffusés sur l'antenne des services de radio « France Inter » et « France Info » du 1er janvier au 31 mars 2026 ;
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique
1. En premier lieu, en vertu de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986, l'exercice de la liberté de la communication au public par voie électronique ne peut être limité que dans la mesure requise, notamment, par le respect du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion. L'article 13 de la même loi prévoit que : « l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des services de radio et de télévision, en particulier pour les émissions d'information politique et générale ».
2. En deuxième lieu, il résulte de l'article 4 de son cahier des missions et des charges que la société Radio France assure l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
3. En troisième lieu, en vertu de l'article 1er de la délibération du 22 novembre 2017, le temps d'intervention cumulé du Président de la République relevant du débat politique national, de ses collaborateurs et des membres du Gouvernement doit correspondre au tiers du temps total d'intervention et les partis et groupements politiques exprimant les grandes orientations de la vie politique nationale doivent bénéficier d'un temps d'intervention équitable au regard des éléments de leur représentativité et de leur contribution à l'animation du débat politique national. En vertu de l'article 3 de cette délibération, l'Autorité procède chaque trimestre à l'appréciation du respect du principe de pluralisme politique dans l'ensemble des programmes.
4. Par sa décision Société d'exploitation d'un service d'information du 13 janvier 2023 (n° 462663), le Conseil d'Etat a jugé qu'il résulte de l'objet même de ces dispositions, qui tendent à ce que les différents courants d'opinion soient équitablement diffusés afin de concourir à la formation de l'opinion des téléspectateurs et des auditeurs, et de contribuer ainsi au débat et à l'expression démocratique, que les obligations qu'elles édictent ne sauraient être regardées comme respectées sans tenir compte des horaires et des conditions de diffusion des émissions comportant les interventions des personnalités politiques. Il en a déduit que c'est sans commettre d'erreur de droit que l'Autorité de régulation « a considéré que les obligations résultant de la loi du 30 septembre 1986 et de la délibération du 22 novembre 2017 ne pouvaient être respectées si les interventions, d'une part, du Président de la République, de ses collaborateurs et des membres du Gouvernement ou, d'autre part, des représentants d'un des partis et groupements politiques qui expriment les grandes orientations de la vie politique nationale, sont essentiellement diffusées au cours des programmes de nuit, à des heures où l'audience est très faible ».
5. Par un courrier du 29 octobre 2025 relatif à l'examen du principe de pluralisme politique au cours du deuxième trimestre 2025, l'Autorité, qui avait observé qu'une proportion significative des temps de parole du Rassemblement national sur « France Info » relevait de diffusions nocturnes, avait appelé l'attention de l'éditeur sur la nécessité d'assurer une meilleure application du principe de pluralisme politique sur cette antenne. Après avoir effectué le même constat sur les services « France Info » et « France Inter » à l'occasion de son examen du respect du principe de pluralisme politique pendant le quatrième trimestre 2025, l'Autorité a fermement demandé à l'éditeur, par courrier du 27 février 2026, de mieux appliquer ce principe sur ces deux antennes.
6. Enfin, en vertu des dispositions de l'article 48-1 de la loi du 30 septembre 1986, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure la société nationale de programme Radio France de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 de cette loi.
Sur l'analyse
7. Les relevés des temps d'intervention des personnalités politiques diffusés sur l'antenne des services de radio « France Inter » et « France Info » entre le 1er janvier et le 31 mars 2026 font apparaître que les interventions des représentants du Rassemblement national ont majoritairement été diffusées dans des émissions programmées entre minuit et 5 heures 59. Près de 60% du temps de parole total des membres de cette formation politique ont ainsi été diffusés au cours de cette tranche horaire sur la radio « France Inter ». Cette proportion dépasse 70% en ce qui concerne le service « France Info ». Il ressort des mêmes relevés que les membres du Rassemblement national ont été sous-représentés au sein des programmes diffusés en journée, entre 6 heures et 23 heures 59, avec des proportions d'environ 9% de l'ensemble des interventions politiques sur « France Inter » et 9,5% sur « France Info ». Il en résulte que les temps de parole des représentants de cette formation politique ont, au cours de la période considérée, essentiellement été diffusés dans des programmes de nuit, à des heures où l'audience est très faible sur les services « France Inter » et « France Info ».
8. L'ensemble des faits mentionnés au point précédent caractérise des manquements de l'éditeur aux obligations que lui imposent l'article 1er de la délibération du 22 novembre 2017 et l'article 4 de son cahier des missions et des charges sur le premier trimestre 2026. Il y a donc lieu de mettre la société Radio France en demeure de se conformer à l'avenir, en ce qui concerne les services « France Inter » et « France Info », à l'article 1er de la délibération du 22 novembre 2017 tel qu'explicité au point 4 de la présente décision et à l'article 4 de son cahier des missions et des charges.
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La société nationale de programme Radio France est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, en ce qui concerne les services de radio « France Inter » et « France Info », aux dispositions de l'article 1er de la délibération du 22 novembre 2017 telles qu'explicitées au point 4 de la présente décision et de l'article 4 de son cahier des missions et des charges, en assurant le respect du principe de pluralisme politique dans ses programmes.
Art. 2 - La présente décision sera notifiée à la société nationale de programme Radio France et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 juin 2026
Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
Le président,
M. AJDARI
Décision du 10 juin 2026 mettant en demeure la société nationale de programme Radio France
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