Décision du 16 avril 2025 mettant en demeure la société Pornovore en ce qui concerne le service Pornovore
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu l'article 227-24 du code pénal ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, notamment son article 10-1 ;
Vu le décret n ° 2024-1181 du 16 décembre 2024 relatif à la procédure d'habilitation des agents de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et portant application des articles 6-8, 10-1 et 11 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ;
Vu le procès-verbal établi par un agent habilité et assermenté de l' Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique le 12 février 2025, relatif au service Pornovore accessible depuis l'adresse internet : https://pornovore.fr ;
Vu le courrier du 6 mars 2025 par lequel l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a fait part de ses observations motivées à la société Pornovore, auquel celle-ci a répondu par deux courriers électroniques des 19 mars et 25 mars 2025, dont l'Autorité a accusé réception par un courrier électronique du 1er avril 2025 ;
Vu le procès-verbal établi par un agent habilité et assermenté de l' Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique le 1er avril 2025, relatif au service Pornovore accessible depuis l'adresse internet : https://pornovore.fr.
Considérant ce qui suit
Sur le cadre juridique
1. D'une part, aux termes de l'article 227-24 du code pénal : « Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message (. . .) pornographique (. . .), soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. /(. . .)Les infractions prévues au présent article sont constituées y compris si l'accès d'un mineur aux messages mentionnés au premier alinéa résulte d'une simple déclaration de celui-ci indiquant qu'il est âgé d'au moins dix-huit ans ».
2. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 susvisée : « I- Lorsqu'une personne dont l'activité est de fournir un service de communication au public en ligne sous sa responsabilité éditoriale ou de fournir un service de plateforme de partage de vidéos permet à des mineurs d'avoir accès à un contenu pornographique en violation de l'article 227-24 du code pénal, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique lui fait part de ses observations motivées par une lettre, remise par tout moyen propre à en établir la date de réception. A compter de la date de sa réception, le destinataire de cette lettre dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations. / A l'expiration de ce délai, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure la personne mentionnée au premier alinéa du présent I de prendre, dans un délai de quinze jours, toute mesure de nature à empêcher l'accès des mineurs à ces contenus. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publique cette mise en demeure. »
Sur les faits de l'espèce
3. Il ressort du procès-verbal établi le 12 février 2025 par un agent habilité et assermenté de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique que l'accès aux contenus pornographiques proposés sur le service dénommé Pomovore, édité par la société du même nom et accessible depuis l'adresse : https://pomovore.fr n'était pas conditionné à une vérification de l'âge de l'utilisateur.
4. Ce procédé ne permet pas de garantir que seul un public majeur est susceptible d'accéder aux contenus pornographiques disponibles sur le service Pornovore, conformément aux dispositions de l'article 227-24 du code pénal.
5. Par un courrier du 6 mars 2025, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a fait part de ses observations motivées à la société Pomovore et l'a invitée à présenter des observations dans le délai de quinze jours à compter de sa réception.
6. La société Pornovore a présenté ses observations par deux courriers électroniques des 19 mars et 25 mars 2025, lesquelles ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité du manquement constaté aux dispositions précitées de l'article 227-24 du code pénal.
7. Il ressort du procès-verbal établi le 1er avril 2025 par un agent habilité et assermenté de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique que l'accès aux contenus pornographiques proposés sur le service dénommé Pomovore, édité par la société du même nom et accessible depuis l'adresse : https://pomovore.fr, se fait selon les mêmes modalités que celles qui ont été constatées le 12 février 2025, qui ne permettent pas de garantir que seul un public majeur est susceptible d'accéder à ces contenus.
8. Il résulte de ce qui précède que des contenus à caractère pornographique sont rendus accessibles aux mineurs sur le service Pomovore, en violation de l'article 227-24 du code pénal. En conséquence, il y a lieu de prononcer la présente mise en demeure.
Décide
Art. 1 er. - La société Pornovore est mise en demeure de prendre toute mesure de nature à empêcher l'accès des mineurs à du contenu à caractère pornographique sur le service Pornovore, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à la société Pornovore et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 avril 2025.
Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président
M. AJDARI
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