Décision du 17 juin 2026 mettant en demeure la SAS Voltage
L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la délibération n° 2021-103 du 8 décembre 2021 relative aux engagements des services de radio pour l’application du 2° bis de l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu l’ensemble des décisions de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique autorisant la SAS Voltage à exploiter par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence un service de radio de catégorie B dénommé « Voltage » ;
Vu la convention signée le 18 janvier 2017 entre le comité territorial de l’audiovisuel de Paris et la SAS Voltage, et modifiée notamment par l’avenant n° 6 signé le 30 mars 2022 entre l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et la SAS Voltage, notamment ses articles 3-2 et 4-2-1, et l’annexe IV ;
Vu les courriers de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des 27 juillet et 16 novembre 2022, ainsi que du 22 mai 2025 demandant à la SAS Voltage de se conformer à ses obligations de diffusion de chansons d’expression française ;
Vu le courriel des services de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique du 16 mars 2026 auquel la SAS Voltage a répondu par courriel du 3 avril 2026 ; Vu les résultats des relevés de diffusion réalisés, à la demande de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par la société Yacast, et portant sur le programme musical diffusé par la SAS Voltage au cours des mois d’octobre, novembre et décembre 2025 ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des stipulations de l’article 4-2-1 de la convention du 18 janvier 2017, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure l’éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; selon l’article 3-2 et l’annexe IV de cette convention, la SAS Voltage s’est engagée, en tant que radio spécialisée dans la promotion des jeunes talents, à ce qu’au moins 35% de la totalité des chansons diffusées soient des chansons d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France et à ce que les chansons d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France provenant de nouveaux talents représentent au moins 25% du nombre total des chansons diffusées.
2. Il ressort des résultats du relevé de diffusions que la SAS Voltage a diffusé mensuellement 28,2%, 29,8% et 28,3 % de chansons francophones, soit une moyenne de 28,8% pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2025, pour une obligation fixée à 35%. L’obligation relative au taux de chansons francophones provenant de nouveaux talents est respectée. Un manquement a ainsi été relevé sur un des deux critères prévus par les stipulations de l’article 3-2 et de l’annexe IV de la convention du 18 janvier 2017 ; en conséquence, il y a lieu d’adresser à la SAS Voltage la présente mise en demeure.
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La SAS Voltage est mise en demeure de respecter, à l’avenir, les stipulations de l’article 3-2 et de l’annexe IV de la convention du 18 janvier 2017.
Article 2 - La présente décision sera notifiée à la SAS Voltage et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 juin 2026.
Pour l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
M. AJDARI
Décision du 17 juin 2026 mettant en demeure la SAS Voltage
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