Décision du 17 juin 2026 mettant en demeure la société d'exploitation d'un service d'information

Publié le 09 juillet 2026 | Assemblée plénière 17 juin 2026

  • Mise en demeure

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 3-1, 13, 16 et 42 ;

Vu la délibération n° 2011-1 du 4 janvier 2011 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision en période électorale ; 

Vu la recommandation n° 2025-13 du 3 décembre 2025 de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux services de radio et de télévision en vue du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers de Paris et des conseillers d’arrondissement de Paris, Lyon et Marseille les 15 et 22 mars 2026 ; 

Vu la décision de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique n° 2024-1153 du 11 décembre 2024 autorisant la Société d’exploitation d’un service d’information à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé « CNews » ;

Vu la convention conclue le 10 décembre 2024 entre l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et la Société d’exploitation d’un service d’information, notamment ses articles 2-3-1 et 4-2-1 ;

Vu par ailleurs la décision n° 2025-243 du 30 avril 2025 dans laquelle l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a appelé la société d’exploitation d’un service d’information à faire preuve de la plus grande vigilance, notamment en période électorale et en particulier dans les heures précédant la fin de la campagne électorale, dans le respect de ses obligations d’honnêteté et de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information ;   

Vu le courrier électronique de demande d’observations adressé le 9 avril 2026 à l’éditeur du service de télévision « CNews » et la réponse de ce dernier datée du 17 avril 2026, par laquelle il a contesté avoir manqué de mesure et d’honnêteté au cours des séquences litigieuses ; 

Vu les éléments de visionnage du reportage intitulé « [Mme X] à la conquête de Paris » et de l’émission « 100% Politique Week-end » diffusés sur le service de télévision « CNews » le 20 mars 2026, et le compte rendu y afférent, dont le collège a pris connaissance ;

Considérant ce qui suit : 

 

Sur le cadre juridique : 

1. En vertu de l’article 42 de la loi du 30 septembre 1986, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure la société d’exploitation d’un service d’information de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 de cette loi. 

2. Aux termes du I-1. de l’article 2 de la délibération du 4 janvier 2011, prise sur le fondement des articles 1er, 13 et 16 de la loi du 30 septembre 1986 : « 4° Les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donnent lieu les élections doivent être exposés avec un souci constant de mesure et d’honnêteté ». 

 

Sur le traitement de l’actualité liée aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026 : 

3. Au cours du reportage intitulé « [Mme X] à la conquête de Paris » diffusé à 21h05 le 20 mars 2026, Mme X, alors candidate à la mairie de Paris, a tenu des propos très critiques, voire virulents, à l’égard de l’un de ses concurrents, M. Y. En outre, les journalistes invités à évoquer la campagne et des sujets connexes au cours du reportage ont tous exprimé des opinions favorables à Mme X et / ou critiques des autres candidats. Ainsi, concernant notamment le thème de la sécurité, l’un d’entre eux a par exemple affirmé : « La ville est gangrénée par certains points de deal, par des dealers, par la drogue, et aussi par une insécurité galopante dans certains quartiers de Paris » ; un autre a également soutenu : « Sur le plan régalien, elle [Mme X] a été garde des Sceaux, elle s’est toujours beaucoup intéressée aux questions de sécurité, de délinquance, elle a été magistrate […] Donc sur ces sujets-là, elle a une certaine expertise, elle peut être jugée assez légitime ». S’agissant de la personnalité de Mme X, un journaliste a par exemple estimé que « Elle a cette capacité à être à l’aise avec tout le monde et tous les publics […] Elle a une spontanéité qui n’est pas feinte, vous mettez les trois-quarts des hommes politiques dans les mêmes conditions, vous obtenez un résultat qui est tout autre » ; de même, un autre a déclaré : « Même une personnalité qui n’est pas issue de ces classes sociales-là peut se dire qu’on se reconnaît dans [Mme X] parce que c’est quelqu’un qui est arrivé jusqu’au sommet et qui n’hésite pas, depuis le sommet, à dire ses quatre vérités à tout l’entourage politique, à tout l’entourage médiatique, et à y rester ».

4. Lors de l’émission « 100% Politique Week-end » diffusée le 20 mars 2026 à 21h30 à la suite du reportage, les échanges en plateau ont donné lieu à des propos systématiquement critiques à l’égard des candidats à la mairie de Paris autres que Mme X. A la suite de ces échanges, à 22h, le présentateur a annoncé la diffusion « à 22h30 » du dernier meeting de M. Y. L’émission s’est alors poursuivie avec la diffusion d’un journal, suivi d’analyses et d’échanges animés par le présentateur concernant l’actualité internationale, puis de la rediffusion d’une intervention du 20 mars 2026 du président du Rassemblement national à propos des élections municipales en France. Enfin, le discours de M. Y prononcé lors de son meeting du 20 mars 2026 a été diffusé en fin d’émission, à partir de 22h27. 

5. Il résulte ainsi du compte rendu de visionnage que, lors du reportage intitulé « [Mme X] à la conquête de Paris » et de l’émission « 100% Politique Week-end », le traitement de l’actualité électorale a donné lieu à l’expression de points de vue largement convergents, la plupart des intervenants ayant émis, d’une part, des appréciations positives voire laudatives à propos de Mme X et de sa campagne électorale et, d’autre part, de vives critiques à l’égard des autres candidats en lice pour le second tour de l’élection municipale de Paris. En outre, ces propos ont été diffusés à un horaire susceptible d’attirer des audiences importantes, tandis que la retransmission du discours de M. Y lors de son meeting du 20 mars 2026 est intervenue en fin d’émission, à un horaire de moindre audience et après une séquence d’environ vingt-sept minutes dédiée à d’autres sujets.

6. Par ailleurs, ces séquences ont été diffusées moins de trois heures avant la fin de la campagne électorale, le vendredi précédant le second tour des élections municipales, soit dans des conditions rendant une réponse impossible ou inopérante, alors même que la proximité de la période de réserve impose une vigilance toute particulière. 

7. Il résulte de ce qui précède que, indépendamment des règles applicables aux temps de parole en matière de pluralisme politique, la diffusion, au cours de la même soirée et à quelques heures du terme de la campagne électorale, d’un reportage de vingt-cinq minutes environ exclusivement consacré à une candidate à la mairie de Paris et d’une séquence d’échanges en plateau au cours desquels cette personnalité a été présentée en termes particulièrement favorables par la plupart des intervenants tandis que des propos systématiquement critiques ont été tenus à l’encontre de l’un de ses concurrents, dont le discours lors d’un meeting électoral a par la suite été retransmis dans des conditions ne permettant pas de rééquilibrer le traitement par l’éditeur de l’actualité électorale, caractérise un manque de mesure et d’honnêteté dans les commentaires et présentations de cette actualité. Il y a lieu, par suite, de mettre en demeure la société d'exploitation d'un service d'information de se conformer, à l'avenir, aux dispositions précitées de l’article 2 la délibération du 4 janvier 2011.

 

Après en avoir délibéré, 

Décide : 

Art. 1er – La société d’exploitation d’un service d’information est, en ce qui concerne le service de télévision « CNews », mise en demeure de se conformer à l’avenir aux dispositions du 4° du I.1. de l’article 2 de la délibération du 4 janvier 2011 en exposant avec un souci constant de mesure et d’honnêteté les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donnent lieu les élections.

Art. 2 – La présente décision sera notifiée à la Société d’exploitation d’un service d’information et publiée au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 17 juin 2026.

Pour l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :

Le président

M. AJDARI

Décision du 17 juin 2026 mettant en demeure la société d'exploitation d'un service d'information

  • PDF
  • 1.27 Mo
  • en français