Décision du 24 juillet 2026 portant sanction à l'encontre de la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI)

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 3-1, 15, 28, 42-1, 42-2 et 42-7 ;

Vu le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 modifié relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application de l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 2005-473 du 19 juillet 2005 modifiée et prorogée autorisant la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique initialement dénommé « i Télé » puis, à compter de la décision n° 2016-680 du 27 juillet 2016 « CNews », et la décision n° 2019-582 du 11 décembre 2019 portant reconduction de l’autorisation du 19 juillet 2005 ;

Vu la convention conclue le 27 novembre 2019 entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la Société d’exploitation d’un service d’information (SESI), concernant le service de télévision « CNews », notamment ses articles 2-2-1, 2-3-2, 4-2-2 et 4-2-4 ;

Vu la décision n° 2024-1153 du 11 décembre 2024 autorisant la Société d'exploitation d'un service d'information à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé « CNews » ;

Vu la convention conclue le 10 décembre 2024 entre l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et la Société d’exploitation d’un service d’information (SESI), concernant le service de télévision « CNews » entrée en vigueur le 1er septembre 2025, notamment ses articles 2-2-1, 2-3-2, 4-2-2 et 4-2-4 ;

Vu la décision n° 2019-578 du 27 novembre 2019 mettant en demeure la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) ;
Vu la décision n° 2021-218 du 17 mars 2021 portant sanction à l'encontre de la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) ;

Vu la décision n° 2024-401 du 2 mai 2024 portant sanction à l'encontre de la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) ;

Vu la décision n° 2024-655 du 3 juillet 2024 portant sanction à l'encontre de la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) ;

Vu les éléments de visionnage des émissions « 100% Politique » diffusées sur le service « CNews » les 2 juin et 1er septembre 2025 et « L’Heure des pros 2 » diffusée sur le service « CNews » le 23 octobre 2025, et les comptes rendus y afférents, dont le collège a pris connaissance ;

Vu le courrier du 22 mai 2026 du rapporteur mentionné à l’article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 notifiant à la Société d’exploitation d’un service d’information (SESI) la décision d’engager à son encontre une procédure de sanction et l’invitant à présenter ses observations dans le délai d’un mois ;

Vu le courriel du 1er juin 2026 par lequel la Société d’exploitation d’un service d’information (SESI) a sollicité la communication des pièces du dossier, lesquelles lui ont été adressées par le directeur général de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique par courrier du 2 juin 2026 ;

Vu les observations de la Société d’exploitation d’un service d’information (SESI) communiquées par courriel du 26 juin 2026 ;

Vu le rapport établi par le rapporteur et communiqué à la Société d’exploitation d’un service d’information (SESI), à ses conseils, ainsi qu’au président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique par courriers du 7 juillet 2026 ;

Vu la décision du 15 juillet 2026 par laquelle l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a décidé de ne pas faire usage de la faculté qu’elle tient du 6° de l’article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Vu le courriel du 16 juillet 2026 par lequel la Société d’exploitation d’un service d’information (SESI), par l’intermédiaire de ses conseils, a décliné la possibilité de rendre publique l’audition du 22 juillet 2026 devant l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en réponse au courrier de cette dernière en date du 8 juillet 2026 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Lors de la séance du 22 juillet 2026, l’Autorité a entendu le rapporteur ainsi que M. Gérald-Brice Viret, directeur général de Canal+ France en charge des antennes et des programmes, Mme Hélène Fleury, directrice juridique France du groupe Canal +, M. Christophe Roy, directeur des affaires réglementaires et concurrence du groupe Canal +, M. Serge Nedjar, directeur général de CNews, M. Thomas Bauder, directeur de la rédaction de CNews et Me Yoann Boubacir.

Considérant ce qui suit 

Sur le cadre juridique :

  1. En premier lieu, en vertu de l’article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 : « Si la personne faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, et à la condition que celui-ci repose sur des faits distincts ou couvre une période distincte de ceux ayant déjà fait l'objet d'une mise en demeure, une des sanctions suivantes : […] 3° Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme […] ». L’article 42-2 de cette même loi dispose que : « Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. »Par ailleurs, aux termes de l'article 4-2-2 de la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI), le 27 novembre 2019 : « Si l'éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, [l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique] peut, dans les conditions prévues à l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, prononcer contre l'éditeur une des sanctions suivantes : / 1° une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée […]. ». L'article 4-2-4 de la même convention prévoit que : « Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 sont prononcées par [l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique] dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. ». Ces stipulations sont reprises aux articles 4-2-2 et 4-2-4 de la convention du 10 décembre 2024. 

     

  2. En deuxième lieu, aux termes de l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique s’assure « que les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle ne contiennent : 1° Ni incitation à la haine ou à la violence fondée sur l’un des motifs visés à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne […] », au nombre desquels figurent notamment la religion et l’origine ethnique. En outre, l'article 2-3-2 de la convention du 27 novembre 2019 stipule que : « L’éditeur veille dans son programme […] à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de […] l’origine, […] de la religion. ». Enfin, aux termes de l’article 2-2-1 de la même convention, l’éditeur « est responsable du contenu des émissions qu’il diffuse. Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne. »Ces obligations sont reprises aux articles 2-3-2 et 2-2-1 de la convention du 10 décembre 2024. 

 

  1. En troisième lieu, si les questions relatives à l’immigration et à l’intégration des personnes immigrées relèvent du débat d’intérêt général et appellent, à ce titre, une protection particulière de la liberté d’expression, cette liberté n’est pas absolue. Les propos tenus dans ce cadre peuvent certes revêtir une forme polémique, voire comporter une part d’exagération ou de provocation, mais ils ne sauraient, sans excéder les limites admissibles de la liberté d’expression, constituer une incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination, notamment en contribuant à susciter, à l’encontre d’une catégorie de la population ou d’un groupe de personnes, des sentiments de rejet ou d’hostilité. Ces principes revêtent une importance particulière lorsque les propos sont tenus par des responsables politiques, compte tenu de leur rôle dans le débat public. Comme la Cour européenne des droits de l’homme a été amenée à en juger, si ceux-ci disposent d’une liberté particulière pour prendre position sur les questions d’immigration et proposer les réponses qu’ils estiment appropriées, cette liberté s’accompagne de la responsabilité de ne pas contribuer, par leurs propos, à alimenter l’intolérance ou à légitimer des attitudes discriminatoires, vexatoires ou humiliantes à l’égard des personnes concernées. Il convient, dans tous les cas, d’apprécier la portée des propos en cause au regard de leur teneur propre et des circonstances dans lesquelles ils ont été tenus, en prenant notamment en considération le contexte de leur diffusion et les éventuels éléments de nature à les contredire, les nuancer ou les mettre en perspective.

     

  2. En quatrième lieu, par une décision du 27 novembre 2019, la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) a été mise en demeure de se conformer pour l'avenir, d'une part, à l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 et, d'autre part, au quatrième alinéa de l'article 2­‑3-3 de sa convention du 19 juillet 2005, repris à l'article 2-3-2 des conventions du 27 novembre 2019 et du 10 décembre 2024, ainsi qu'à l'article 2-2-1 de la convention du 19 juillet 2005, repris au même article des conventions du 27 novembre 2019 et du 10 décembre 2024. 

     

  3. En cinquième lieu, par une décision du 17 mars 2021, la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) a été sanctionnée en raison de manquements, d'une part, à l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986 et, d’autre part, aux stipulations des articles 2-3-2 et 2-2-1 de la convention du 27 novembre 2019.

     

  4. En sixième lieu, par une décision du 2 mai 2024, la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) a été sanctionnée en raison de manquements aux stipulations des articles 2-3-2 et 2-2-1 de la convention du 27 novembre 2019. 

     

  5. En dernier lieu, par une décision du 3 juillet 2024, la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) a été sanctionnée en raison de manquements, d’une part, à l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986 et, d’autre part, aux stipulations précitées des articles 2-3-2 et 2‑2‑1 de la convention du 27 novembre 2019. 

     

Sur l'émission« 100% Politique » diffusée le 2 juin 2025 : 

  1. Lors de l’émission « 100% Politique » diffusée le 2 juin 2025, une séquence a été consacrée aux violences commises à l’issue de la victoire de l’équipe de football du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions. Au cours de celle-ci, le présentateur et plusieurs personnes présentes en plateau, dont M. X, intervenant salarié de la chaîne, ont commenté cette actualité et un extrait d’une vidéo d’une personnalité politique, M. Y, publiée sur ses réseaux sociaux et dans laquelle ce dernier s’exprime sur le même sujet, a été diffusé. 

     

  2. Au cours de la séquence, M. X a tenu les propos suivants, en réaction, notamment, à la qualification de « barbares » employée par le ministre de l’Intérieur à l’encontre des auteurs de ces violences : « Oui, c’est important ce qu’il dit. Quand il dit le mot ‘barbare’, ça veut dire quoi ? C’est-à-dire qu’il parle de gens qui n’ont pas la même civilisation que nous. C’est ça l’étymologie du mot barbare. Donc moi, je veux bien qu’on parle de justice, qu’on parle de forces de l’ordre, mais on ne va pas mettre tout le monde dans les prisons. Le problème, il est civilisationnel. […] On se retrouve avec des enfants dont les parents étaient les émeutiers de 2005. Et pour une grande partie, ils venaient d’une immigration. […] Hier, ce qui s’est passé, c’est qu’ils voulaient envoyer un message. […] Ces messages, c’était ‘On est chez nous. Avant, on était dans les quartiers. Maintenant, on va empêcher vos filles et vos mères de se rendre aux Champs-Elysées ou dans les quartiers de Paris’ ». Au cours de l’extrait diffusé de la vidéo de M. Y, ce dernier a tenu les propos suivants : « Ils cassent, ils pillent, ils volent, ils agressent, ils brûlent. […] Ils sont pour la plupart des enfants de l’immigration arabo-musulmane. […] Ils détestent la France et les Français. Les Blancs, les ‘Gwers’ sont leurs ennemis […] Si nos casseurs du samedi soir méritent le nom de barbares, c’est bien dans la tradition des barbaresques, comme on disait au XVIIème siècle. C’est-à-dire des pirates, des pillards qui venaient d’Alger ou de Tunis pour écumer les côtes françaises et repartir avec leurs butins. Au moins à l’époque, ils repartaient dans leurs tanières une fois leurs forfaits accomplis. Depuis quarante ans, nos élites ont fait venir des millions de représentants d’une civilisation étrangère qui ont accumulé des siècles de conflits avec la France et l’Occident. Cette guérilla de civilisations sur notre sol est le fruit de leur inconscience criminelle ». En réaction à ces propos, M. X a déclaré : « Je suis 100% d’accord avec ce qu’il a dit, […] je pense que 90 % des téléspectateurs qui regardent ce soir, toutes tendances confondues, ils sont d’accord qu’aujourd’hui, c’était un problème lié à l’immigration. […] Et dans 10 ans, 15 ans, quand la situation elle va empirer, parce qu’on aura fait venir encore plus d’étrangers sur le territoire, […] ça va s’enchaîner. […] Il y a quelques décennies, ça n’arrivait uniquement que dans le 93. Aujourd’hui, c’est sur tout le territoire. Quand vous regardez ça, vous vous dites ‘J’ai envie peut-être d’aller me réfugier dans mon patelin en Bretagne’ mais vous avez une chance sur deux que dans ce patelin, ça devienne le même bordel. […] Le sujet, c’est demain de faire en sorte que dans 10, 20, 30 ans, des gens qui aujourd’hui sont proportionnellement plus dangereux, on ne les reçoit plus […] ». 

     

  3. M. Y, au cours de la vidéo diffusée, a ainsi présenté les violences constatées lors des célébrations de la victoire du Paris-Saint-Germain en finale de la Ligue des champions, comme la manifestation d’une « guérilla de civilisation sur notre sol », à l’initiative de personnes, assimilées à des « barbaresques » qui, étant « pour la plupart des enfants de l’immigration arabo-musulmane », seraient, en tant que telles, les « représentants d’une civilisation étrangère qui ont accumulé des siècles de conflits avec la France et l’Occident ». Une partie de la population française, présentée comme extérieure à la communauté nationale en raison de son appartenance ethnique et de sa religion supposées, a ce faisant été décrite comme menant contre l’autre, désignée comme « la France et les Français » ou encore « les Blancs », une forme de lutte armée qui ne serait que le prolongement d’un conflit de civilisations multiséculaire.

 

  1. Le choix de diffuser cet enregistrement aurait dû conduire l’éditeur, qui était en mesure d’anticiper les précautions à prendre, à assortir les propos de cette personnalité politique d’éléments de contexte et de contradiction. Or, ceux apportés en plateau ont été insuffisants. En effet, si un invité a exprimé un certain désaccord en déplorant notamment la « généralisation » à laquelle ils procéderaient, cette contradiction, au demeurant ambiguë, a été atténuée par le présentateur qui a incité le même invité à prendre position quant à l’existence d’un lien entre les violences et « toute cette immigration ».

 

  1. En outre, M. X a non seulement indiqué être à « 100% d’accord » avec les propos de M. Y, mais les a présentés comme un constat d’évidence, renforçant ainsi leur portée. Soutenant lui aussi l’emploi du terme de « barbares » au motif que les violences commises relèveraient d’un « problème » « civilisationnel », il a pour sa part fait des déclarations relatives, notamment, à une dégradation de la situation sécuritaire dans l’ensemble du pays, imputée aux personnes issues de l’immigration et contre laquelle les forces de l’ordre et l’autorité judiciaire seraient impuissantes, ou encore au « message » d’intimidation envoyé selon lui à la population française par les auteurs des violences observées. 

     

  2. Ont ainsi été diffusés sans contradiction suffisante des propos qui véhiculent des stéréotypes particulièrement infamants et inquiétants à l’encontre des personnes supposées issues de l’immigration, qui sont présentées comme un élément irréductiblement allogène au sein de la population française, constituant pour le reste de celle-ci, en raison d’une particulière propension à la violence et d’un ressentiment qui trouveraient leur racine dans leur appartenance à une « civilisation » étrangère, un danger grave et croissant. Ces propos, formulés pour certains en des termes très virulents, sont de nature à susciter des réactions de rejet et d’hostilité à leur encontre et, partant, à inciter à la haine et à encourager des comportements discriminatoires à leur égard en raison de leur origine. 

 

  1. S’agissant des déclarations ultérieures de deux invités soulignant la nécessité d’éviter d’assimiler l’ensemble des immigrés aux auteurs des violences, intervenues tardivement et ne se référant pas aux propos tenus par MM. X et Y visés au point 9, elles ne sauraient être regardées comme leur apportant directement une contradiction. 

     

  2. Il en résulte que cette séquence est constitutive d’un manquement de l’éditeur, d’une part, aux dispositions de l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986 et, d’autre part, aux stipulations des articles 2-3-2 et 2-2-1 de la convention du 27 novembre 2019 alors en vigueur.

 

Sur l’émission « 100% Politique » du 1er septembre 2025 : 

  1. Lors de l’émission « 100% Politique » diffusée le 1er septembre 2025 une séquence a été consacrée aux propos tenus par une élue vêtue d’un voile lors d’une séance du conseil communal de Molenbeek-Saint-Jean, en Belgique. 

     

  2. Au cours de cette séquence, une partie des propos tenus par l’élue communale de Molenbeek-Saint-Jean a été rediffusée, notamment : « Si ces gens-là, qui portent des tissus […] si on dérange tant que ça, si on ne veut même plus nous voir, […] si à Molenbeek c’est si invivable, changez de bord, quoi, allez-y ailleurs, dégagez. » En réaction, M. X a déclaré : « C’est ça le projet. La vérité, c’est qu’on l’a vu d’abord, effectivement, avec les juifs, qui ont dû quitter certains quartiers […]. Mais c’est la même chose sur les Français, sur nous. […] Le grand remplacement, derrière ça va être tout simplement un grand déplacement. C’est de nous pousser à émigrer. Il y a déjà 1,3 million de Français qui ont quitté le pays. […] Ils partent parce qu’ils en ont marre. Ils en ont marre de l’insécurité. Ils ne se retrouvent plus chez eux. Il y a des quartiers aujourd’hui où vous ne pouvez plus ne pas manger halal ». Un chroniqueur a estimé : « Si cette dame peut s’exprimer, c’est parce qu’il y a une population qui vote pour elle. Et quand on a une population qui est de plus en plus, non pas forcément islamiste, mais qui a une immigration arabo-musulmane qui vient, oui, ils élisent des personnes qui leur ressemblent ». Ensuite, M. X est de nouveau intervenu : « L’islam, ça reste une religion de conquête, et […] une partie de cette population peut aussi avoir une logique de contre-colonisation. C’est-à-dire […] ‘Maintenant, on prend notre vengeance, on prend notre revanche’, pardonnez-moi », ajoutant également : « Si demain […] sur ces 8 à 9 millions de musulmans, qui ont une démographie et un taux de natalité extrêmement importants […] Mais comment vous allez faire ? ».

     

  3. Les intervenants ont ainsi présenté la tenue et le comportement de l’élue communale belge comme symptomatiques d’un « grand remplacement » également à l’œuvre en France, visant à provoquer un « grand déplacement » des Français en les « pouss[ant] à émigrer ». Cette thèse a été décrite en plateau comme un « projet » relevant d’une « logique de contre-colonisation » consubstantielle à l’islam, présenté comme une « religion de conquête », et dont une partie des pratiquants serait animée par une volonté de « revanche » contre « les Occidentaux ». De tels propos, véhiculant une image particulièrement inquiétante des personnes supposées appartenir à « l’immigration arabo-musulmane », représentées comme une menace grave pour le reste de la population qu’elles chercheraient à soumettre ou à pousser à l’émigration, apparaissent de nature à susciter des sentiments de peur et de rejet et, partant, à inciter à la haine et à encourager des comportements discriminatoires à l’égard de ces individus en raison de leur origine ou de leur religion. 

     

  4. Si les intervenants ont pris des précautions dans la formulation de certains des propos litigieux, celles-ci apparaissent insuffisantes pour en atténuer le fort caractère stigmatisant, alors qu’aucune contradiction ou mise en perspective n’a été apportée par le présentateur ou les autres personnes présentes en plateau. En particulier, si le présentateur est intervenu à un stade ultérieur de l’émission pour modérer une partie des déclarations de M. X, son intervention n’a porté que sur ces dernières et non sur les propos mentionnés au point 17. 

 

  1. Il en résulte que cette séquence est constitutive d’un manquement de l’éditeur, d’une part, aux dispositions de l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986 et, d’autre part, aux stipulations des articles 2-3-2 et 2-2-1 de la convention du 10 décembre 2024.

 

Sur l’émission « L’Heure des pros 2 » du 23 octobre 2025 : 

  1. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de sanctionner l’éditeur concernant l’émission « L’Heure des pros 2 » diffusée le 23 octobre 2025. 

 

Sur la sanction prononcée :

  1. Au regard, d’une part, de la nature et de l’ampleur des manquements mentionnés aux points 15 et 20 constitutifs d’une méconnaissance des dispositions de l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986 et des stipulations des articles 2-3-2 et 2-2-1 des conventions du 27 novembre 2019 et du 10 décembre 2024 et, d’autre part, des précédentes sanctions mentionnées aux points 5 à 7 prononcées pour des violations de ces mêmes obligations, il y a lieu de prononcer une sanction de 200 000 euros, à l’encontre de la Société d’exploitation d’un service d’information (SESI).

     

  2. Il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, de procéder à la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française ainsi que sur le site internet de l’Autorité.

 

Après en avoir délibéré, 

Décide :

Art. 1er. – Une sanction pécuniaire d’un montant de 200 000 euros est prononcée à l’encontre de la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI). Cette somme sera affectée au Centre national du cinéma et de l’image animée en application de l’article L. 116-5 du code du cinéma et de l’image animée.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) et publiée au Journal officiel de la République française ainsi que sur le site internet de l’Autorité.

Délibéré le 24 juillet 2026 par M. Martin Ajdari, président, M. Benoit Loutrel, Mme Juliette Théry, M. Denis Rapone, Mme Laurence Pécaut-Rivolier, Mme Bénédicte Lesage, M. Antoine Boilley, M. Romain Laleix et Mme Catherine Jentile de Canecaude, conseillers.

 

Fait à Paris, le 24 juillet 2026. 

Pour l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :

Le président

M. AJDARI

Décision du 24 juillet 2026 portant sanction à l'encontre de la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI)

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