Décision du 24 juin 2026 mettant en demeure le Ministère de l'Action et des Comptes publics

Publié le 06 juillet 2026 | Assemblée plénière 24 juin 2026

  • Mise en demeure
  • Accessibilité

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées notamment ses articles 47 et 47-1 ;  

Vu le décret n° 2019-768 du 24 juillet 2019 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des services de communication au public en ligne, notamment ses articles 1, 5 et 6 ; 

Vu l’arrêté du 20 septembre 2019 portant référentiel général d'amélioration de l'accessibilité ; 

Vu les courriers des 4 mars 2024, 19 novembre 2024, 28 mars 2025, 21 octobre 2025 et 19 janvier 2026 de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à la direction générale des Finances publiques ;

Vu les courriers des 16 juillet 2024, 7 mars 2025, 11 décembre 2025 et 6 mai 2026 de la direction générale des Finances publiques à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

Vu les procès-verbaux établis par les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les 30 avril et 2 juin 2026 ;

Considérant ce qui suit :

Sur le cadre juridique

  1. En premier lieu, l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 dispose que : « I.- Sont accessibles aux personnes handicapées dans les conditions définies au présent article, et conformément aux exigences d'accessibilité fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné au V, les services de communication au public en ligne des organismes suivants : 1° Les personnes morales de droit public[..] ».

    II.- L'accessibilité des services de communication au public en ligne concerne l'accès à tout type d'information sous forme numérique, quels que soient le moyen d'accès, les contenus et le mode de consultation, en particulier les sites internet, intranet, extranet, les applications mobiles, les progiciels et le mobilier urbain numérique pour sa partie applicative et interactive. Elle est mise en œuvre dans la mesure où elle ne crée pas une charge disproportionnée pour l'organisme concerné. La charge disproportionnée est définie par décret en Conseil d'Etat, après avis du conseil mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles.

    III.- Les personnes mentionnées au I publient une déclaration d'accessibilité et élaborent un schéma pluriannuel de mise en accessibilité de leurs services de communication au public en ligne, qui est rendu public et décliné en plans d'actions annuels, et dont la durée ne peut être supérieure à trois ans.

    IV.- La page d'accueil de tout service de communication au public en ligne comporte une mention clairement visible précisant s'il est ou non conforme aux règles relatives à l'accessibilité. Tous ces services de communication au public en ligne donnent aisément et directement accès à la déclaration d'accessibilité, au schéma pluriannuel de mise en accessibilité et au plan d'actions de l'année en cours et permettent facilement aux usagers de signaler les manquements aux règles d'accessibilité de ce service. […] . »

     

  2. En deuxième lieu, l’article 47-1 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 dispose que : « I.-L' Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions définies au 2° du I de l'article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, faire rechercher et constater par des procès-verbaux :  1° Les manquements des personnes mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article 47 aux dispositions des I, III et IV de cet article […] .

    II.- L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met en demeure, d'une part, les personnes mentionnées au 1° du présent I de se conformer aux obligations mentionnées aux I, III et IV de l'article 47 […] dans un délai qu'elle fixe. Elle rend publiques ces mises en demeure […]. »

     

  3. En troisième lieu, l’article 1er du décret n°2019-2768 du 24 juillet 2019 dispose que « Les services de communication au public en ligne des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article 47 de la loi du 11 février 2005 susvisée sont accessibles aux personnes handicapées conformément aux normes harmonisées publiées au Journal officiel de l'Union européenne dans les conditions prévues à l'article 6 de la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public. En l'absence de telles normes harmonisées applicables à certains types de services de communication au public en ligne, les personnes précitées se réfèrent aux normes internationales ou, à défaut, aux standards internationaux applicables. […]. »

     

  4. En quatrième lieu, l’article 5 du même décret dispose qu’« Un référentiel d'accessibilité, arrêté conjointement par le ministre chargé des personnes handicapées et le ministre chargé du numérique, fixe les modalités techniques de mise en œuvre de l'accessibilité aux personnes handicapées des services de communication au public en ligne. Il précise notamment :

    1° Le format et les informations que doivent contenir les documents prévus au III de l'article 47 de la loi du 11 février 2005 susvisée, ainsi que la mention d'accessibilité affichée en page d'accueil prévue au IV du même article ;

    2° Les modalités de mise en œuvre des critères de la charge disproportionnée définie à l'article 4 du présent décret ;

    3° La méthodologie technique de vérification de la conformité des services aux normes mentionnées à l'article 1er du présent décret. »

     

  5. En cinquième lieu, l’article 6 du même décret dispose que « I. Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article 47 de la loi du 11 février 2005 susvisée attestent du niveau d'accessibilité de leurs services de communication en publiant en ligne la déclaration d'accessibilité prévue au III du même article selon les modalités précisées dans le référentiel d'accessibilité mentionné à l'article 5 du présent décret.

    II. - La déclaration d'accessibilité comporte notamment les informations suivantes :

    1° Les coordonnées du responsable de la publication, la dénomination du service en ligne, ainsi que le lien vers le schéma pluriannuel de mise en accessibilité prévu au III de l'article 47 susmentionné ;

    2° L'état du service de communication au public en ligne au regard de l'obligation d'accessibilité prévue à l'article 1er du présent décret, les éléments d'évaluation de l'organisme attestant le respect des exigences en matière d'accessibilité et la liste des contenus non accessibles accompagnée des motifs du non-respect des exigences en matière d'accessibilité en présentant le cas échéant les alternatives accessibles ;

    3° Les moyens mis à la disposition des utilisateurs du service de communication au public en ligne pour signaler à la personne responsable de ce service les difficultés rencontrées liées à l'accessibilité, ainsi que les voies de recours applicables. ».

     

  6. En sixième lieu, l’arrêté du 20 septembre 2019 portant référentiel général d'amélioration de l'accessibilité (RGAA) prévoit dans son article 1 que « Le référentiel d'accessibilité, arrêté conjointement par le ministre chargé des personnes handicapées et le ministre chargé du numérique, mentionné à l'article 5 du décret du 24 juillet 2019 susvisé, est consultable sur le site internet : https://www.numerique.gouv.fr/. »

     

  7. En septième lieu, le point 1.6.1 du RGAA prévoit que « La déclaration d’accessibilité est le résultat d’une évaluation effective de la conformité du service de communication au public en ligne à la norme de référence. La déclaration d’accessibilité comprend : un état de conformité : Conformité totale : si tous les critères de contrôle du RGAA sont respectés, Conformité partielle : si au moins 50 % des critères de contrôle du RGAA sont respectés, Non-conformité : s’il n’existe aucun résultat d’audit en cours de validité permettant de mesurer le respect des critères ou si moins de 50 % des critères de contrôle du RGAA sont respectés […] ».  Il est également prévu au point 1.6.1. du RGAA que « la déclaration adopte obligatoirement [le] format » présenté à ce même point 1.6.1.

     

  8. En huitième lieu, le point 1.6.2. du RGAA dispose que « La déclaration d’accessibilité est valide à partir de sa date de publication. Elle doit être mise à jour : à la date de modification substantielle ou de refonte du site concerné. 3 ans après la date de publication de la déclaration, ou, 18 mois après la date de publication d’une nouvelle version du référentiel, pour les personnes qui appliquent la méthode technique ».

     

  9. En neuvième lieu, le point 2.1. du RGAA dispose que « La méthode technique du RGAA permet de vérifier qu’une page web – c’est-à-dire tout contenu HTML (HTML4, XHTML1 et HTML5) - est conforme aux 50 critères de succès des niveaux A et AA de la norme internationale WCAG 2.1 qui ont été retenus dans la norme européenne de référence pour établir le niveau d’exigence légale en matière d’accessibilité numérique. La méthode technique du RGAA propose un cadre opérationnel de vérification de la conformité aux exigences d’accessibilité. Elle comporte 106 critères de contrôle RGAA incluant une moyenne de 2,5 tests par critères. Certains tests font référence à des techniques d’implémentation (HTML, CSS, JavaScript...) pour vérifier que le critère est respecté afin de réduire la marge d’interprétation quant au respect des normes d’accessibilité. ».

     

  10. En dixième lieu, le critère 5.7 du RGAA prévoit que « Pour chaque tableau de données, la technique appropriée permettant d’associer chaque cellule avec ses en-têtes est […] utilisée (hors cas particuliers) ».

     

  11. En onzième lieu, le critère 10.8 du RGAA exige de vérifier si « Pour chaque page web, les contenus cachés ont […] vocation à être ignorés par les technologies d’assistance ».

     

  12.  En douzième lieu, le critère 12.11 du RGAA dispose que « Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant au survol, à la prise de focus ou à l’activation d’un composant d’interface sont […] si nécessaire atteignables au clavier ».

     

  13. En treizième lieu, le critère 13.3. du RGAA  prévoit que « dans chaque page web, chaque document bureautique en téléchargement possède […] une version accessible ». Le test 13.3.1 prévu le RGAA, qui permet de contrôler le respect de ce critère, exige que soit vérifiée l’une des conditions suivantes : soit « le document en téléchargement est compatible avec l’accessibilité », soit « il en existe une version alternative en téléchargement compatible avec l’accessibilité », soit « il en existe une version alternative au format HTML compatible avec l’accessibilité ».

     

Sur les échanges 

  1. Par courrier du 4 mars 2024, l’Autorité attirait l’attention de la Direction générale des Finances publiques, en ce qu’elle est un service de l’Etat, personne morale de droit public, sur ses obligations en matière d’accessibilité numérique s’agissant du service de communication au public en ligne www.impots.gouv.fr. Par courrier du 16 juillet 2024, la Direction générale des Finances publiques faisait état des mesures correctives prises pour mettre le service susmentionné en conformité.

 

  1. Le 19 novembre 2024, l’Autorité adressait un courrier à la Direction générale des Finances publiques relevant, concernant la page d’authentification de l’espace professionnel de ce même service, l’absence de lien renvoyant à la page dédiée à l’accessibilité numérique et la présence d’un captcha ne proposant pas d’alternative non graphique demandant qu’il lui soit fait part, dans un délai de deux mois, des mesures engagées pour remédier aux manquements constatés.  Par courrier du 7 mars 2025, la Direction générale des Finances publiques faisait part à l’Autorité des mesures correctives prises et d’un calendrier de mise en œuvre, soit, d’une part, la mise en place d’un captcha sonore au 3ème trimestre 2025, et d’autre part, l’ajout d’un lien relatif à l’accessibilité numérique entre l’automne 2025 et le printemps 2026. Par courrier du 28 mars 2025, l’Autorité prenait note des mesures correctives annoncées et attirait l’attention de la Direction générale des Finances publiques sur la très forte attente des publics concernés en matière d’accessibilité de ses services de communication au public en ligne.

 

  1. Par courrier du 21 octobre 2025, l’Autorité relevait les manquements suivants : persistance de l’absence d’alternative non graphique au captcha, impossibilité de renseigner le code sécurité mis sur la page de connexion à l’espace particulier au moyen d’une navigation par tabulation, caractère inaccessible du menu déroulant de la messagerie, de documents téléchargeables et de la démarche de déclaration de revenus en ligne. L’Autorité mettait en garde la Direction générale des Finances publiques contre la persistance de ces derniers.  Par courrier du 11 décembre 2025, la Direction générale des Finances publiques faisait part à l’Autorité des mesures correctives engagées ainsi que d’un calendrier de mise en œuvre pour les mesures restant à prendre.  Par courrier du 19 janvier 2026, l’Autorité prenait note des engagements ainsi pris et demandait à la Direction générale des Finances publiques de la tenir informée de la mise en conformité de son service de communication au public en ligne et enfin sollicitait la mise en conformité de la démarche de déclaration de revenus en ligne eu égard notamment à l’ancienneté des obligations légales et de l’impact des non-conformités en question sur la mission de service public. Par courrier du 6 mai 2026, la Direction générale des Finances publiques faisait part à l’Autorité des mesures correctives engagées ainsi que d’un calendrier de mise en œuvre de certaines des mesures restant à prendre.

     

Sur le respect du I de l’article 47 de la loi du 11 février 2005 concernant les exigences d’accessibilité

  1. Il ressort des procès-verbaux du 30 avril et du 2 juin 2026 qu’ont été identifiés sur le service de communication au public en ligne www.impots.gouv.fr quatre manquements au I de l’article 47 de la loi du 11 février 2005. 

 

  1. Il ressort tout d’abord du procès-verbal du 30 avril 2026 que sur la page d’accueil de l’espace particulier des impôts, située sur le service de communication au public en ligne www.impots.gouv.fr, l’avis d’impôt 2025 sur les revenus 2024 est téléchargeable en document PDF. Il est constaté « l’inaccessibilité du document, notamment en raison de l’absence d’un titre, d’une langue définie, ainsi que de balises de structuration de l’information ». Il est également constaté « qu’aucune autre alternative accessible n’était présente ».  Le service ne respecte donc pas les exigences d’accessibilité prévues par l’article 1er du décret du 24 juillet 2019 et précisées au critère 13.3 du RGAA, qui exige soit que le document téléchargeable soit accessible, soit qu’il en existe une version alternative accessible, ce qui caractérise un manquement à l’obligation d’accessibilité fixée au I de l’article 47 de la loi du 11 février 2005.

 

  1. Sur le même service de communication au public en ligne www.impots.gouv.fr, à l’adresse « https://cfspart.impots.gouv.fr/enp/messagerie.do », il est constaté dans le même procès-verbal du 30 avril 2026, « l’impossibilité d’accéder par tabulation à la rubrique « Ecrire », ainsi que l’impossibilité pour le lecteur d’écran de resituer les informations de cette rubrique ainsi que des sous rubriques, lors du survol à la souris.». Or ces informations constituent des contenus cachés qui n’ont pas vocation à être ignorés par les technologies d’assistance, dans la mesure où elles permettent à l’utilisateur de choisir l’objet du message adressé au service des impôts. Le service ne respecte donc pas les exigences d’accessibilité prévues par l’article 1er du décret du 24 juillet 2019 et précisées au critère 10.8 du RGAA, qui exige que les contenus cachés qui n’ont pas vocation à être ignorés soient restituables par les technologies d’assistance, ce qui caractérise un manquement à l’obligation d’accessibilité fixée au I de l’article 47 de la loi du 11 février 2005.

     

  2. Sur la même page « https://cfspart.impots.gouv.fr/enp/messagerie.do », il ressort du procès-verbal du 30 avril 2026 qu’il est impossible « de choisir l’année d’imposition dans le cadre d’une navigation au clavier, puisque un menu déroulant n’apparait qu’en naviguant à la souris. Dans le cadre d'une navigation au clavier, dès lors que le premier item du menu déroulant est sélectionné (l’année d’imposition la plus récente, soit en l’espèce l’exercice 2025), le formulaire s’actualise automatiquement, empêchant de sélectionner tout autre année fiscale. » Le service ne respecte donc pas les exigences d’accessibilité prévues par l’article 1er du décret du 24 juillet 2019 et précisées au critère 12.11 du RGAA, qui exige que dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant au survol, à la prise de focus ou à l’activation d’un composant d’interface soient si nécessaire atteignables au clavier, ce qui caractérise un manquement à l’obligation d’accessibilité fixée au I de l’article 47 de la loi du 11 février 2005.

 

  1. Il ressort du procès-verbal du 2 juin 2026 qu’à l’adresse « https://cfspart.impots.gouv.fr/tdir/dec2042.html?_start=0 », lors du remplissage de la déclaration de revenus, lorsqu’est tenté le remplissage de la sous-rubrique « Revenus des locations meublées non professionnelles », est constatée « l’absence d’une corrélation permettant d’associer chaque cellule du tableau avec les en-têtes correspondants ». Le service ne respecte donc pas les exigences d’accessibilité prévues par l’article 1er du décret du 24 juillet 2019 et précisées au critère 5.7 du RGAA, lequel prévoit que pour chaque tableau de données, la technique appropriée permettant d’associer chaque cellule avec ses en-têtes est utilisée, ce qui caractérise un manquement à l’obligation d’accessibilité fixée au I de l’article 47 de la loi du 11 février 2005. 

 

Sur le respect du III de l’article 47 de la loi du 11 février 2005 concernant l’exigence de publication d’une déclaration d’accessibilité 

  1. Il ressort du procès-verbal du 30 avril 2026 qu’ont été identifiés sur le service de communication au public en ligne www.impots.gouv.fr cinq manquements au III de l’article 47 de la loi du 11 février 2005.

     

Sur le respect du III de l’article 47 de la loi du 11 février 2005 par la déclaration d’accessibilité de l’espace « Finances publiques »

  1. Il ressort du procès-verbal du 30 avril 2026 que dans la déclaration d’accessibilité de l’espace « Finances publiques », dont l’adresse est « https://cfspart.impots.gouv.fr/enp/accessibilite.do », « les rubriques « Retour d’information et contact » et « Voies de recours » sont positionnées avant la déclaration d’accessibilité. Ensuite, les titres imposés par le format du RGAA ne sont pas strictement repris, puisque la déclaration en question fait état d’une rubrique « Contenus inaccessibles » à la place de « Contenus non accessibles » prévue dans le RGAA. Certains titres de sous rubriques sont manquants dans la déclaration d’accessibilité, comme la rubrique « Non-conformité », et d’autres sous rubriques n’apparaissent pas et sont incorporées dans le corps du texte, ce qui est le cas de la sous rubrique « Technologies utilisées pour la réalisation du site ». Le service ne respecte donc pas le format obligatoire de la déclaration d’accessibilité prévu au point 1.6.1. du RGAA en application de l’article 5 du décret du 24 juillet 2019, ce qui caractérise un manquement à l’obligation fixée au III de l’article 47 de la loi du 11 février 2005.

     

Sur le respect du III de l’article 47 de la loi du 11 février 2005 par la déclaration d’accessibilité du « service en ligne Biens immobiliers »

  1.  Il est relevé dans le procès-verbal du 30 avril 2026 qu’à la même page « https://cfspart.impots.gouv.fr/enp/accessibilite.do », une seconde déclaration concernant le service en ligne « Biens immobiliers » est présente. Or il est constaté dans le procès-verbal que cette seconde déclaration : « a été établie le 16/01/2023 ». Le service ne respecte donc pas l’obligation de mise à jour de la déclaration d’accessibilité dans les 3 ans après sa date de publication prévue au point 1.6.1. du RGAA en application du I de l’article 6 du décret du 24 juillet 2019, ce qui caractérise un manquement à l’obligation fixée au III de l’article 47 de la loi du 11 février 2005.

     

  2. En outre, d’après le même procès-verbal, la déclaration d’accessibilité concernant le « service en ligne Biens immobiliers » fait état d’un taux de conformité de 42,11% aux critères du RGAA. La déclaration d’accessibilité indique que « le service Biens immobiliers est en conformité totale avec le référentiel général d’amélioration de l’accessibilité (RGAA) version 4.1. ». Or il est prévu au point 1.6.1. du RGAA que « la déclaration d’accessibilité comprend un état de conformité » et que « si moins de 50% des critères de contrôle du RGAA sont respectés », il est indiqué « conformité partielle ».  Le service ne respecte donc pas l’obligation prévue au point 1.6.1. du RGAA en application du 2° du II de l’article 6 du décret du 24 juillet 2019, ce qui caractérise un manquement au III de l’article 47 de la loi du 11 février 2005.

 

  1. Enfin, il est constaté dans le procès-verbal du 30 avril 2026 que dans cette déclaration, « les rubriques « Retour d’information et contact » et « Voies de recours » sont positionnées avant la déclaration d’accessibilité. Je n’ai pas identifié de titre « Contenus non accessibles », « Non-conformité ». Les rubriques « Technologies utilisées pour la réalisation du site » ou « Environnement de test » sont incorporées dans le texte. Le service ne respecte donc pas le format obligatoire de la déclaration d’accessibilité prévu au point 1.6.1. du RGAA en application de l’article 5 du décret du 24 juillet 2019, ce qui caractérise un manquement à l’obligation fixée au III de l’article 47 de la loi du 11 février 2005.

 

Sur le respect du III de l’article 47 de la loi du 11 février 2005 par la déclaration d’accessibilité du « service Déclaration des revenus en ligne»

  1. Il ressort du procès-verbal du 30 avril 2026 que sur la page  « https://cfspart.impots.gouv.fr/tdir/accueil.html » est donné accès à une déclaration d’accessibilité « ne faisant pas état d’un taux de conformité aux critères du Référentiel Général d’Amélioration de l’Accessibilité en raison de l’absence d’un audit […] ». Le service ne respecte donc pas l’obligation de publier une déclaration résultant d’une « évaluation effective de la conformité du service de communication au public en ligne à la norme de référence » comme exigé au point 1.6.1. du RGAA en application du 2° du II de l’article 6 du décret du 24 juillet 2019, ce qui caractérise un manquement à l’obligation  fixée au III de l’article 47 de la loi du 11 février 2005.

 

Sur le respect du IV de l’article 47 de la loi du 11 février 2005 concernant l’exigence de publication d’un plan d’actions de l’année en cours

  1. Il ressort du procès-verbal de constat du 30 avril 2026 que le plan d’actions publié sur le service de communication au public en ligne www.impots.gouv.fr de la Direction générale des finances publiques porte sur l’année 2024. Le service ne respecte donc pas l’obligation de donner « aisément et directement accès » au « plan d’actions de l’année en cours », ce qui caractérise un manquement à l’obligation fixée au IV de l’article 47 de la loi du 11 février 2005.

 

 

Après en avoir délibéré, 

Décide :

Art. 1er. – Le Ministère de l’Action et des Comptes publics est mis en demeure de se conformer, en ce qui concerne le service de communication au public en ligne « www.impots.gouv.fr », aux obligations prévues par le I, le III et le IV de l’article 47 de la loi du 11 février 2005 et précisées par le décret du 24 juillet 2019 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des services de communication au public en ligne ainsi que l’arrêté du 20 septembre 2019 portant référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. 

Art. 2 – Les délais fixés au Ministère de l’Action et des Comptes publics pour se mettre en conformité sont de : 

  • 9 mois à compter de la notification de la présente mise en demeure pour les obligations prévues au I de l’article 47 de la loi du 11 février 2005 ; 
  • 2 mois à compter de la notification de la présente mise en demeure pour les obligations prévues au III et au IV de l’article 47 de la loi du 11 février 2005.

 Art. 3 – La présente décision sera notifiée au Ministère de l’Action et des Comptes publics et publiée au Journal officiel de la République française. 

 

Fait à Paris, le 24 juin 2026.

Pour l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique : 

Le président, 

M. AJDARI

 

Décision du 24 juin 2026 mettant en demeure le Ministère de l'Action et des Comptes publics

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