Décision du 9 février 2023 portant sanction pécuniaire à l’encontre de la société C8
L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42-1, 42-2 et 42-7 ;
Vu le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 modifié relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application de l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 2003-309 du 10 juin 2003 modifiée et prorogée autorisant la société Bolloré Media, devenue Direct 8 puis C8, à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé C8 et la décision n° 2019-214 du 29 mai 2019 portant reconduction de cette autorisation ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la société C8, le 29 mai 2019, concernant le service de télévision C8, notamment ses articles 2-2-1, 2-3-4, 4-2-2 et 4-2- 4 ;
Vu la décision n° 2010-196 du 30 mars 2010 mettant en demeure la société Bolloré Média ;
Vu la décision n° 2015-274 du 1er juillet 2015 mettant en demeure la société D8 ;
Vu la décision n° 2017-532 du 26 juillet 2017 portant sanction pécuniaire à l’encontre de la société C8 ;
Vu la décision non publiée au Journal officiel du 18 décembre 2019 portant sanction pécuniaire à l’encontre de la société C8 ;
Vu les éléments de visionnage de l’émission « Touche pas à mon poste » diffusée les 10 et 14 novembre 2022 sur le service de télévision C8 ;
Vu le courrier du 24 novembre 2022 du rapporteur mentionné à l’article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 notifiant à la société C8 la décision d’engager à son encontre une procédure de sanction et l’invitant à présenter ses observations dans le délai d’un mois ;
Vu le courriel du 30 novembre 2022 par lequel la société C8 a sollicité la communication des pièces du dossier, lesquelles lui ont été adressées par le Directeur général de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique par courriers des 2 décembre 2022 et 4 janvier 2023 ;
Vu les observations de la société C8 communiquées par courriel du 4 janvier 2023 et les pièces complémentaires communiquées ultérieurement ;
Vu le rapport établi par le rapporteur et communiqué à la société C8, son conseil, ainsi qu’au président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique par courriers du 17 janvier 2023 ;
Vu la décision du 23 janvier 2023 par laquelle l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a décidé de ne pas faire usage de la faculté qu’elle tient du 6° de l’article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu le courriel du 1er février 2023 par lequel la société C8 a décliné la possibilité de rendre publique l’audition du 8 février 2023 devant l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en réponse au courrier de cette dernière en date du 19 janvier 2023 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Lors de la séance du 8 février 2023, l’Autorité a entendu le rapporteur ainsi que M. Gerald-Brice Viret, directeur général de Canal + France en charge des antennes et des programmes, M. Franck Appietto, président de C8, Mme Laetitia Ménasé, secrétaire générale, Mme Samira Bouabida, responsable de la conformité des programmes de C8, Me Olivier Chappuis et Me Emmanuel Glaser.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
1. En premier lieu, selon l’article 4-2-2 de la convention du 29 mai 2019 : « Si l’éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, [l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique] peut, dans les conditions prévues à l’article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, prononcer contre l’éditeur une des sanctions suivantes : 1. une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l’article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée […]. » L’article 4-2-4 de la même convention prévoit que : « Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 sont prononcées par [l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique] dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. » L’article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que : « Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. »
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2-3-4 de la convention du 29 mai 2019, l’éditeur « respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, à son image, à son honneur et à sa réputation tels qu’ils sont définis par la loi et la jurisprudence ».
3. En troisième lieu, aux termes de l’article 2-2-1 de cette même convention : « L’éditeur est responsable du contenu des émissions qu’il diffuse. Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne. »
4. En quatrième lieu, par une décision du 30 mars 2010 la société Bolloré Média, devenue D8 puis C8, a été mise en demeure de respecter, à l’avenir, notamment, les stipulations de l’article 2-3-4 de la convention du 10 juin 2003 relatives aux droits de la personne [aujourd’hui article 2-3-4 de la convention du 29 mai 2019]. Par ailleurs, par une décision du 1er juillet 2015, la société D8, devenue C8, a été mise en demeure de respecter, à l’avenir, notamment les stipulations de l’articles 2-2-1 de la convention du 10 juin 2003 relative à la maîtrise de l’antenne [aujourd’hui article 2-2-1 de la convention du 29 mai 2019].
5. En dernier lieu, par une décision du 26 juillet 2017, la société C8 a été sanctionnée à raison notamment d’un manquement aux stipulations de l'article 2-3-4 de sa convention. Par ailleurs, par une décision du 18 décembre 2019, la société C8 a été sanctionnée à raison de manquements aux articles 2-2-1 et 2-3-4 de sa convention.
Sur l’émission « Touche pas à mon poste » du 10 novembre 2022 :
En ce qui concerne l’obligation de respect des droits de la personne :
6. Il ressort du compte rendu de visionnage de l’émission « Touche pas à mon poste », diffusée sur C8 le 10 novembre 2022, qu’un invité, député, ancien chroniqueur de l’émission, était convié à intervenir sur le sujet de l’accueil de migrants à bord d’un navire humanitaire. L’invité a commencé à s’exprimer sur la thématique de l’inégale répartition des richesses et sur les activités en Afrique d’un actionnaire du groupe Canal +, suscitant une première salve de réactions de l’animateur qui l’a interrompu, suscitant à son tour une réaction de l’invité reprochant notamment à l’animateur de porter atteinte à sa liberté d’expression. C’est alors que l’invité a été qualifié d’« abruti », de « tocard », de « bouffon » et de « merde » avant que ce dernier ne quitte le plateau. Ces échanges ont ensuite été commentés en l’absence de l’invité et ce dernier a alors été qualifié de « mange-merde ».
7. Ces propos revêtent un caractère injurieux et leur accumulation est d’une particulière agressivité. Dans ces circonstances, ils sont de nature à porter atteinte aux droits de l’invité au respect de son honneur et de sa réputation. Cette séquence, d’une durée de plus de neuf minutes, caractérise ainsi un manquement de l’éditeur aux stipulations de l’article 2-3-4 de sa convention.
En ce qui concerne l’obligation de maîtrise de l’antenne :
8. Il ressort du compte rendu de visionnage de cette émission que les propos à caractère injurieux, proférés de manière prolongée et répétée à l’encontre de l’invité, l’ont été principalement par le présentateur lui-même sans qu’aucune personne présente en plateau ne cherche à tempérer ce dernier ni à modérer ses propos, les chroniqueurs s’étant alors exprimés l’ayant, au contraire, tous fait au soutien du présentateur. Ces éléments sont constitutifs d’un défaut de maîtrise de son antenne par l’éditeur, à qui il appartient de mettre en place des dispositifs efficaces. Cette séquence caractérise ainsi également un manquement de l’éditeur aux stipulations de l’article 2-2-1 de sa convention.
Sur l’émission « Touche pas à mon poste » du 14 novembre 2022 :
9. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de sanctionner la société C8 concernant l’émission « Touche pas à mon poste » diffusée le 14 novembre 2022.
Sur la sanction prononcée :
10. Au regard, d’une part, de la nature et de l’ampleur des manquements constitutifs d’une méconnaissance des obligations résultant des articles 2-3-4 et 2-2-1 de la convention et, d’autre part, des précédentes sanctions mentionnées au point 5 prononcées pour des violations des mêmes obligations, il y a lieu de prononcer une sanction de 3,5 millions d’euros, soit 3,65 % du chiffre d’affaires de l’année 2021, à l’encontre de la société C8.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de procéder également à la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française ainsi que sur le site internet de l’Autorité.
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er . – Une sanction pécuniaire d’un montant de 3,5 millions d’euros est prononcée à l’encontre de la société C8. Cette somme sera affectée au Centre national du cinéma et de l’image animée en application de l’article L. 116-5 du code du cinéma et de l’image animée.
Art. 2. – La présente décision sera notifiée à la société C8 et publiée au Journal officiel de la République française ainsi que sur le site internet de l’Autorité.
Délibéré le 9 février 2023 par M. Roch-Olivier Maistre, président, M. Hervé Godechot, M. Benoit Loutrel, Mme Juliette Théry, Mme Anne Grand d’Esnon, M. Denis Rapone, Mme Laurence Pécaut-Rivolier, Mme Bénédicte Lesage et M. Antoine Boilley, membres.
Fait à Paris,
le 9 février 2023.
Pour l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
Le président
R.-O. MAISTRE