Délibération n° 2024-15 du 17 juillet 2024 relative au respect du principe de pluralisme des courants de pensée et d'opinion par les éditeurs de services

Publié le 18 juillet 2024

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L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 3-1, 13 et 16 ;

Vu la délibération n° 2011-1 du 4 janvier 2011 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision en période électorale ;

Vu la délibération n° 2017-62 du 22 novembre 2017 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision ;

Vu la délibération n° 2018-11 du 18 avril 2018 relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent ;

Vu la décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986 du Conseil constitutionnel;

Vu la décision n° 463162 du 13 février 2024 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Préambule

Le pluralisme des courants d'expression socioculturels est un objectif de valeur constitutionnelle dont le respect est une des conditions de la démocratie, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision susvisée du 18 septembre 1986. Cet objectif a trouvé sa traduction dans la loi susvisée du 30 septembre 1986, dont l'article 1er prévoit que l'exercice de la liberté de la communication au public par voie électronique ne peut être limité que dans la mesure requise, notamment, par le respect du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion.

Il revient à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de garantir, en application de l'article 3-1 de cette même loi, le pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent et d'assurer, conformément à son article 13, le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des éditeurs de services, en particulier pour les émissions d'information politique et générale.

Dans sa décision susvisée du 13 février 2024, le Conseil d'Etat a jugé que, dans l'exercice de cette mission, l'Arcom devait prendre en compte la diversité des courants de pensée et d'opinion exprimés par l'ensemble des participants aux programmes diffusés. La présente délibération a pour objet de préciser les conditions de mise en oeuvre de cette décision.

L'Arcom entend rappeler la primauté de la liberté de communication, dont elle est la garante de par la loi. II en résulte que les éditeurs sont seuls responsables du choix des thèmes abordés sur les antennes et des intervenants, dans le respect des dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles applicables. II en résulte également que les dispositions de la présente délibération ne sauraient être considérées comme conduisant à la qualification ou au classement de l'ensemble des intervenants à l'antenne au regard des courants de pensée ou des différentes sensibilités, sous réserve de l'application des dispositions de la délibération susvisée du 22 novembre 2017 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.

Article 1er

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique apprécie le respect par les éditeurs de services de l'exigence de pluralisme. Elle s'assure que l'expression des courants de pensée et d'opinion ne soit pas, au regard de l'exigence de diversité, affectée par un déséquilibre manifeste et durable, en particulier dans les programmes d'information et les programmes concourant à l'information.

Elle prend en compte dans cette appréciation les interventions de !'ensemble des participants aux programmes diffusés.

L'Arcom continuera par ailleurs de veiller à l'expression des différents points de vue dans la présentation des questions prêtant à controverse, conformément au dernier alinéa de l'article 1er de la délibération susvisée du 18 avril 2018.

Article 2

Dans son appréciation du respect du pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, I'Arcom tient compte :

  1. de la variété des sujets ou thématiques abordés à l'antenne ;
  2. de la diversité des intervenants dans les programmes ;
  3. de l'expression d'une pluralité de points de vue dans l'évocation des sujets abordés à l'antenne.

L'Arcom tient également compte :

  1. du respect de l'obligation d'assurer l'expression des différents points de vue dans la présentation des questions prêtant a controverse, conformément au dernier alinéa de l' article 1er de la délibération susvisée du 18 avril 2018 ;
  2. du respect de la délibération susvisée du 22 novembre 2017 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision et, au cours des périodes électorales, de la délibération susvisée du 4 janvier 2011 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision en période électorale.

Sauf circonstance exceptionnelle, cette appréciation porte sur une période qui ne saurait être inférieure au trimestre pour l'ensemble des services et au mois pour ceux dont la programmation est consacrée à l'information en continu. Ces délais s'appliquent sans préjudice du délai trimestriel d'appréciation du respect du principe de pluralisme politique mentionnée à l'article 3 de la délibération du 22 novembre 2017 susvisée.

Article 3

A la demande de l'Arcom, l'éditeur fournit à l'Autorité les éléments lui permettant de s'assurer du respect de cette obligation. Ces éléments portent sur la période que l'Autorité indique.

Article 4

La présente délibération est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 juillet 2024.

Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

Le président,

R.-O. MAISTRE

Délibération n° 2024-15 du 17 juillet 2024 relative au respect du principe de pluralisme des courants de pensée et d'opinion par les éditeurs de services