Recommandation n° 2018-02 du 18 juillet 2018 du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux services de radio et de télévision en vue de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie

Initialement publié le 24 juillet 2018 sur le site : www.csa.fr

  • Recommandations
  • Consultations électorales ou référendaires

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 219 ;

Vu la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à l’organisation de la consultation sur l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code électoral,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 3-1, 13, 14 et 16 ;

Vu le décret n° 2018-457 du 6 juin 2018 portant convocation des électeurs et organisation de la consultation sur l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’avis du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie rendu le 17 juillet 2018 ; 

Après en avoir délibéré ;

Adopte la recommandation suivante applicable à l’ensemble des services de radio et de télévision, à compter du 24 septembre 2018.

Elle ne s’applique pas aux services qui, exclusivement accessibles par voie de communication au public en ligne, sont consacrés à la propagande des partis et groupements politiques. 

1. Traitement de l’actualité

1.1. Périodes d’application 

En application du décret n° 2018-457 du 6 juin 2018 portant convocation des électeurs et organisation de la consultation sur l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, la campagne en vue de la consultation est ouverte le lundi 22 octobre 2018, à zéro heure, et prend fin le vendredi 2 novembre 2018, à minuit.

Préalablement à la campagne en vue de la consultation, la présente recommandation instaure une période allant du lundi 24 septembre 2018 jusqu’à la veille de l’ouverture de la campagne en vue de la consultation, le dimanche 21 octobre 2018. 

1.2. Actualité liée à la consultation 

Au cours de chacune de ces deux périodes, les dispositions suivantes s’appliquent :

1° Les services de radio et de télévision veillent à ce que les partis et groupements bénéficient d’une présentation et d’un accès à l’antenne équitables. Le cas échéant, ils veillent également à rendre compte dans des conditions équitables de la pluralité des positions exprimées au sein d’un même parti ou groupement politique.

2° Les services de radio et de télévision veillent à assurer une pluralité d’opinion en ce qui concerne l’accès à l’antenne des personnes ne se rattachant pas à des partis et groupements politiques.

3° Conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat, les interventions éventuelles du Président de la République qui, en raison de leur contenu et de leur contexte, relèvent du débat politique lié à la consultation sur l’accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté, notamment celles qui comportent l’expression d’un soutien envers un parti ou groupement politique, font l’objet d’un relevé distinct. Les éditeurs en tiennent compte en veillant à ce que les autres partis ou groupements politiques bénéficient, en contrepartie, d’un accès équitable à l’antenne.

4° Les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donne lieu la consultation doivent être exposés par les rédactions avec un souci constant de mesure et d’honnêteté.

5° Les services de radio et de télévision veillent à ce que le choix des extraits des déclarations et écrits des représentants des partis et groupements politiques et des personnes ne se rattachant pas à des partis et groupements politiques, ainsi que les commentaires auxquels ils peuvent donner lieu, n’en dénaturent pas le sens général.

6° Les services de télévision veillent à indiquer systématiquement l’origine des images quand elles n’émanent pas de l’éditeur lui-même.

7° Les services de radio et de télévision veillent à ce que l’utilisation d’archives audiovisuelles concernant des personnalités de la vie publique : 

  • ne donne pas lieu à des montages ou utilisations susceptibles de déformer le sens initial du document ;
  • soit systématiquement assortie de la mention de leur source et de leur date. 

1.3. Actualité non liée à la consultation 

En ce qui concerne la couverture de l’actualité non liée à la consultation, les services de radio et de télévision continuent d’appliquer la délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel n° 2017-62 du 22 novembre 2017 relative au principe de pluralisme politique. 

2. Relevés des interventions

2.1. Relevés des interventions effectués par les services de radio et de télévision 

Les services de radio et de télévision suivants transmettent au Conseil supérieur de l’audiovisuel, par voie électronique, les relevés des temps de parole des représentants des partis et groupements politiques et des personnes ne se rattachant pas à des partis et groupements politiques : 

  • Nouvelle-Calédonie La 1re (radio et télévision) ;
  • Caledonia ;
  • NC9 ;
  • Fréquence Nord FM ;
  • NRJ Nouvelle-Calédonie ;
  • Océane FM ;
  • Radio Baie des Tortues ;
  • Radio Djiido ;
  • Radio Rythme Bleu (RRB) ;
  • Radio Hmelöm. 

Ils procèdent à cette transmission selon le calendrier suivant :

 

1re période (du 24 septembre au 21 octobre 2018) : 

 

Période relevée

 

Dates de transmission

   

 

Du 24 au 30 septembre

 

Le 1er octobre

   

 

Du 24 septembre au 7 octobre

 

Le 8 octobre

   

 

Du 24 septembre au 14 octobre

 

Le 15 octobre

   

 

Du 24 septembre au 21 octobre

 

Le 22 octobre

   

 

 2e période (du 22 octobre au 2 novembre 2018) : 

 

Période relevée

 

Dates de transmission

   

 

Du 22 au 28 octobre

 

Le 29 octobre

   

 

Du 22 au 30 octobre

 

Le 31 octobre

   

 

Du 22 octobre au 2 novembre

 

Le 5 novembre

   

 

Les autres services de radio et de télévision communiquent au Conseil supérieur de l’audiovisuel, à sa demande et pour la période qu’il indique, tous les éléments relatifs aux temps de parole des partis et groupements politiques et des personnes ne se rattachant pas à des partis et groupements politiques. 

2.2. Transmission d’autres éléments d’information 

Les services de radio et de télévision fournissent au Conseil supérieur de l’audiovisuel, à sa demande, tous les éléments d’information nécessaires, à l’instruction des saisines qui lui seraient adressées, notamment les temps d’antenne.

Les services de radio et de télévision gardent à la disposition du Conseil supérieur de l’audiovisuel, pendant un délai qui expire quatre semaines après la fin de la période d’application de la présente recommandation, les enregistrements des émissions diffusées au cours de celle-ci. 

3. Accessibilité des programmes aux personnes sourdes ou malentendantes 

La société France Télévisions, pour les services de radio et de télévision Nouvelle-Calédonie La 1re, veille à favoriser l’accès (par sous-titrage adapté ou langue des signes) des personnes sourdes ou malentendantes aux principaux programmes consacrés à l’actualité de la consultation diffusés aux heures de forte audience. 

4. Rappel d’obligations légales

4.1. Publicité 

Conformément à l’article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les émissions publicitaires radiodiffusées ou télévisées à caractère politique sont interdites.

Les services de radio et de télévision veillent, s’agissant de la publicité en faveur du secteur de la presse, à ne pas diffuser de messages publicitaires de nature à fausser la sincérité du scrutin. Seraient susceptibles d’être considérés comme tels des messages publicitaires comportant des références, verbales ou visuelles, aux enjeux de la consultation.

Les services de radio, ainsi que les services de télévision distribués par des réseaux n’utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, veillent à ne pas diffuser de messages publicitaires en faveur d’ouvrages littéraires dont l’auteur est directement concerné par la consultation ou dont le titre ou le contenu sont liés aux enjeux de cette consultation. 

4.2. Propagande électorale 

Conformément au deuxième alinéa de l’article L. 49 du code électoral, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale.

Conformément à l’article L. 52-2 du code électoral, aucun résultat de la consultation, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par quelque moyen que ce soit avant la fermeture du dernier bureau de vote.

Les services de radio et de télévision s’abstiennent de diffuser tout élément susceptible de donner des indications sur l’issue du scrutin avant la clôture du dernier bureau de vote. 

4.3. Sondages 

Conformément à l’article 11 de la loi du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion, la diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un rapport direct ou indirect avec la consultation sont interdits par quelque moyen que ce soit la veille et le jour du scrutin. 

4.4. Droit de réponse 

Conformément à l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle, les services de radio et de télévision ont l’obligation, le cas échéant, de mettre en œuvre le droit de réponse.

La présente recommandation sera publiée au Journal officiel de la République française ainsi qu’au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. 

 

Fait à Paris, le 18 juillet 2018. 

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel : 

Le président, 

O. Schrameck 

CSA-Recommandation_n°2018-02_du_18_juillet_2018

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