Proposition de la Commission européenne pour un règlement européen sur la liberté des médias (EMFA) : position de l'ERGA

Publié le 02 décembre 2022

  • Régulation
  • Europe
Le 25 novembre 2022, l'ERGA a adopté sa position sur la proposition de la Commission européenne d'un règlement européen pour la liberté des médias (European Media Freedom Act - EMFA).

 

Remarques générales de l’ERGA sur la proposition d’EMFA

Le Groupe des régulateurs européens des services de médias audiovisuels (ERGA) se félicite de la proposition de règlement établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur (EMFA – European Media Freedom Act) et souscrit pleinement à ses objectifs primordiaux de protection de la liberté, du pluralisme et de l'indépendance des médias dans l'Union européenne (UE). L'accès à une offre médiatique indépendante et pluraliste est crucial pour que les citoyens européens puissent se forger des opinions éclairées et participer pleinement au débat démocratique.

Si la protection des valeurs démocratiques de l'UE va au-delà de l'approche « marché intérieur » suivie par la Commission, l'ERGA reconnaît que le bon fonctionnement du marché intérieur va de pair avec la promotion d'un environnement propice au développement durable d'une pluralité et d'une variété de médias européens. L'ERGA et ses membres se concentrent essentiellement sur les valeurs européennes susmentionnées.

L'ERGA se réjouit de l'approche souple et fondée sur des principes généraux qui a été retenue par la Commission dans sa proposition (pour la plupart des dispositions), qui introduit un niveau raisonnable d'harmonisation minimale, tout en notant que certaines définitions et dispositions devraient être davantage clarifiées afin de renforcer la sécurité juridique et la robustesse globale du cadre juridique. La possibilité pour les États membres d'adopter des règles plus détaillées concernant un certain nombre d'aspects est également bienvenue. En effet, il semble essentiel pour l'EMFA de rechercher un équilibre approprié entre les principes et l'application, les approches harmonisées et nationales, et de ne pas niveler par le bas les systèmes nationaux existants et fonctionnant correctement, qui peuvent déjà comporter des règles plus exigeantes.

Par ailleurs, l’ERGA accueille positivement la recommandation de la Commission comme une contribution utile à la promotion de garanties internes pour l'indépendance éditoriale et la transparence de la propriété dans le secteur des médias.

Concernant le cadre juridique, l’ERGA souhaite souligner que l'interaction de l'EMFA, qui nécessitera des mesures de mise en œuvre nationales, avec les instruments européens existants (tels que la directive SMA et le DSA, pour ne citer que les plus importants) et les mesures nationales de transposition ou de mise en œuvre nécessitera une analyse plus approfondie et potentiellement certaines clarifications afin de garantir l'applicabilité et la sécurité juridique de l'ensemble du cadre proposé.

En ce qui concerne le champ d'application de l’EMFA, l’ERGA se félicite du fait que tous les types de services de médias, hors ligne et en ligne, sont couverts, y compris tous les services de médias audiovisuels, mais aussi les émissions de radio et les podcasts audio.

Compte tenu de la sensibilité des questions touchant au secteur de la presse, ainsi que des spécificités nationales (y compris constitutionnelles), l'ERGA tient à affirmer explicitement et sans ambiguïté qu’il n’a ni pour vocation ni pour intention de réguler le secteur de la presse. En ce sens, l'ERGA comprend que l’EMFA ne prévoit pas de régulation de la presse écrite en tant que telle par le futur Comité européen pour les services de médias (« le Comité »), étant donné que ce dernier ne se voit conférer aucun rôle au titre du chapitre II de la proposition. Ce point devrait idéalement être clarifié de manière plus explicite, au moins dans les considérants.

De plus, l’ERGA accueille positivement l'intention de l’EMFA de couvrir deux questions cruciales pour l'intégrité des services de médias et de l'information dans l'UE, dont l'importance a déjà été clairement soulignée lors des discussions récentes des colégislateurs sur le DSA : la diffusion de services de médias de pays tiers et le traitement du contenu médiatique par les très grandes plateformes en ligne (VLOP). L’ERGA appelle à une clarification et un renforcement des dispositions relatives aux services de médias de pays tiers afin d'aborder de manière plus efficace et adaptée les différents scénarios de diffusion de contenus de pays tiers dans l'UE. De même, les dispositions relatives au traitement du contenu médiatique par les très grandes plateformes en ligne devraient être améliorées afin de renforcer leur effet utile. L’ERGA fait des propositions concrètes en ce sens pour ce qui concerne ces deux aspects importants.

L'ERGA salue également l'ambition de la proposition, qui couvre un large éventail de thèmes pertinents. L'ERGA se félicite notamment des dispositions relatives aux droits et obligations des fournisseurs de services de médias, à la protection des journalistes, aux médias de service public, à la mesure de l'audience et à l'évaluation de la concentration des médias, qui sont conçues comme des normes minimales et pour lesquelles les États membres peuvent adopter des dispositions plus détaillées.

L'ERGA se félicite de la proposition de le transformer en un Comité européen pour les services de médias, doté de tâches et de responsabilités supplémentaires dans le nouveau cadre juridique. Huit ans après la création de l'ERGA, ses membres partagent la conviction qu'une coordination renforcée et une délibération collective entre les autorités de régulation nationales (ARN), dont l'indépendance ne devrait pas être affectée par cet acte, peuvent apporter une valeur ajoutée significative à l'application de la réglementation européenne sur les médias. À cet égard, la proposition d'institutionnaliser le protocole de coopération (Memorandum of Understanding - MoU) que l'ERGA a adopté sur une base volontaire est bienvenue. Alors que cette institutionnalisation dans l’EMFA est susceptible de renforcer la sécurité juridique, la prévisibilité et la robustesse de la coopération réglementaire structurée transfrontière, ses modalités concrètes devraient être définies plus précisément par le Comité lui-même dans son règlement intérieur.

Dans ce contexte, les dispositions de l'EMFA devraient fournir les garanties maximales d’indépendance pour le fonctionnement et les prises de décisions du Comité, en tant que nouvel organe collectif d'autorités indépendantes chargé de la mise en œuvre de dispositions pour des médias indépendants et pluralistes. Dans cette optique, l'ERGA souhaite appeler l'attention sur les faiblesses du système tel qu'il est actuellement conçu dans la proposition d'EMFA. Ses principales préoccupations concernent le statut du Comité et son indépendance effective vis-à-vis de la Commission européenne.

Le statut initial de groupe d'experts consulté par la Commission ne semble plus approprié et devrait évoluer à raison de la sensibilité et de l'éventail des questions à couvrir. L'EMFA reconnaît ce fait et établit le Comité comme un organe consultatif indépendant. Toutefois, l'indépendance vis-à-vis de la Commission et la légitimité effectives du Comité sont d'autant plus importantes au regard du rôle et des tâches dans le cadre de l'EMFA. Dans ce contexte, le Comité doit faire plus qu'assister la Commission : outre les cas dans lesquels la Commission demande son intervention, la possibilité pour le Comité d'agir de sa propre initiative doit être explicitement reconnue. Il est tout aussi important que le Comité n’aie pas à demander l'accord de la Commission lorsqu'il rédige et adopte ses actes et avis : les dispositions prévues dans la proposition devraient être modifiées en conséquence, afin d'être compatibles avec l'indépendance proclamée - et nécessaire - du Comité.

L'indépendance effective du Comité dépendra également dans une large mesure de la structure organisationnelle adoptée. L'ERGA préconise la mise en place d'un secrétariat fonctionnant séparément de la Commission (à l'instar de structures existantes), ce qui, de loin, semble être la configuration la plus sûre à cet égard. Le Comité devrait également être en mesure de gérer de manière indépendante ses propres affaires internes, telles que l'élaboration de son règlement intérieur, de son programme de travail et de ses principaux livrables, ainsi que les décisions concernant les invitations à ses réunions.

Parallèlement, alors que l'EMFA appelle déjà à des ressources adéquates et à une autonomie effective pour les autorités de régulation indépendantes au niveau national, l'ERGA considère que ces dispositions devraient être renforcées davantage afin d'assurer que ces ressources soient proportionnées aux missions et aux tâches, qui sont nouvelles pour de nombreuses autorités. Il s'agit d'une condition préalable nécessaire pour permettre aux autorités de régulation nationales (ARN) d'exercer leur rôle au sein du Comité et d'être en mesure de faire face à la fois aux responsabilités étendues du Comité et aux leurs, au niveau national. En effet, en raison des compétences élargies du nouveau Comité et des nouvelles procédures de coopération structurées dans le cadre de l'EMFA, le nombre de demandes d'information et de coopération adressées aux ARN va certainement augmenter. Par conséquent, des ressources financières, humaines et techniques proportionnellement plus importantes sont nécessaires pour que les ARN, en particulier celles de taille modeste ou qui disposent aujourd’hui de faibles ressources, puissent traiter toutes les demandes en temps voulu et contribuer pleinement à la réussite de la mise en œuvre de l'EMFA. En outre, comme les ARN ont un rôle crucial à jouer pour garantir l'indépendance des médias, qui est au cœur de l'EMFA, il est d'une importance vitale de s'assurer qu'elles sont pleinement indépendantes et effectivement autonomes pour jouer leur rôle de gardiennes des valeurs de la régulation des médias.

 

Dans ce qui suit, l'ERGA expose des analyses et des propositions plus précises visant à consolider la robustesse, la proportionnalité et l'applicabilité de l'EMFA. L’ERGA a l'intention de poursuivre son analyse détaillée des dispositions proposées et est prêt à poursuivre sa contribution aux débats à venir en vue de l'adoption de la proposition.

 

La proposition d'EMFA - remarques spécifiques de l'ERGA

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 2 - DÉFINITIONS

Afin de refléter l'ambition visée et requise par l'EMFA et de favoriser la sécurité juridique, l’ERGA souhaite faire plusieurs suggestions concernant les définitions que donne l'EMFA :

A. La définition de « services de médias » fait référence aux articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au fait que le service est « normalement fourni contre rémunération ». Il serait souhaitable d'étendre cette définition afin de garantir que les services de médias non commerciaux – qui devraient être soumis aux dispositions de l'EMFA puisqu'ils sont en concurrence avec les médias commerciaux – entrent également dans le champ d'application de cette définition et du présent règlement.

B. En ce qui concerne la définition de « service de plateforme de partage de vidéos » (article 2, paragraphe 11), à la lumière du considérant 8 et en particulier de la dernière phrase du considérant (« Par conséquent, une telle entité pourrait être qualifiée à la fois de fournisseur de plateforme de partage de vidéos ou de très grand fournisseur de plateforme en ligne et de fournisseur de services de médias »), il conviendrait de préciser (au moins dans un considérant) que, lorsqu'un fournisseur d'une plateforme de partage de vidéos (PPV) ou d'une très grande plateforme en ligne (VLOP – very large online platform) exerce un contrôle éditorial sur une ou plusieurs parties de son service, la qualification de « fournisseur de services de médias » ne s'applique qu'à cette activité et non à l'ensemble de l'activité de fourniture de services. L’ERGA suggère également que la qualification de « fournisseur de services de médias » d'une ou plusieurs parties d'une PPV/VLOP ne devrait pas être laissée à la discrétion de ses fournisseurs. Une telle qualification devrait être basée sur des critères objectifs se référant aux définitions fournies par la directive SMA.

C. La catégorie des très grands moteurs de recherche en ligne telle que définie dans le DSA devrait faire partie des définitions au même titre que celle des très grandes plateformes en ligne - VLOP (article 2 (10)). Il semble en effet nécessaire d'englober ces services, qui jouent un rôle important dans l'accès au contenu médiatique en ligne et qui devraient donc être soumis aux mêmes obligations, ou du moins à des obligations similaires, que les très grandes plateformes en ligne conformément aux articles 17 et 18 de l'EMFA.

D. La définition de la « publicité d'État » (article 2, paragraphe 15) par des entreprises d'État ou d'autres entités contrôlées par l'État devrait idéalement être limitée aux entités dans lesquelles l'État est impliqué dans les activités quotidiennes et exerce une influence ou un contrôle sur les stratégies publicitaires en matière de dépenses et de placement de publicités. Cela permettrait de limiter l'étendue des activités de compte rendu et de contrôle prévues par l'article 24 à ce qui est strictement nécessaire et proportionné pour atteindre l'objectif poursuivi. Inversement, il faudrait envisager de clarifier que le seuil d'un million d'habitants ne s'applique qu'aux collectivités locales, afin que la disposition soit effectivement applicable aux États membres comptant moins d’un million d'habitants.

E. Les termes et expressions suivants devraient être précisés dans les considérants correspondants (et/ou, le cas échéant, dans la liste des définitions de l'article 2), afin de garantir une plus grande clarté et une application harmonisée de l’EMFA :

  • « Contenus d'information et d'actualité » (article.6) ;
  • « Pluralisme des médias » et « Influence sensible sur le pluralisme des médias et l'indépendance éditoriale » (article 21) ;
  • « Désinformation (Une référence dans l'EMFA pourrait être faite au Code de pratique sur la désinformation de 2022 en s'appuyant sur la définition de la désinformation du Plan d'action européen pour la démocratie : « La désinformation est un contenu faux ou trompeur qui est diffusé dans l'intention de tromper ou d'obtenir un gain économique ou politique et qui peut causer un préjudice public »), manipulation de l’information et ingérence étrangères ( Une référence dans l'EMFA pourrait être faite à la boîte à outils de l'UE sur la manipulation et l'interférence des informations étrangères préparée par le SEAE, selon laquelle la manipulation et l'interférence des informations étrangères sont « un modèle de comportement généralement non illégal qui menace ou a le potentiel d'avoir un impact négatif sur les valeurs, les procédures et les processus politiques. Ces activités ont un caractère manipulateur et sont menées de manière intentionnelle et coordonnée. Les acteurs de cette activité peuvent être des acteurs étatiques ou non étatiques, y compris leurs mandataires à l'intérieur et à l'extérieur de leur propre territoire ») » (articles 18 et 25) ;
  • « Information fiable » (considérants 11, 13 & 31) et « contenu médiatique fiables » (considérant 16) ;
  • « Influence considérable sur la formation de l'opinion publique » (considérant 39).

 

CHAPITRE II - DROITS ET OBLIGATIONS DES FOURNISSEURS ET DES DESTINATAIRES DE SERVICES DE MÉDIAS

Article 4 - DROITS DES FOURNISSEURS DE SERVICES DE MÉDIAS

L’ERGA soutient sans réserve les objectifs de cet article : la protection des fournisseurs de services de médias et, en particulier, des journalistes et de leurs sources contre toute menace à leur indépendance et à leur sécurité est l'une des pierres angulaires de médias libres et indépendants.

F. Il est important d'éviter tout doute quant à l'objet et à l'effet de la disposition relative à l'absence de toute interférence des ARN sur les politiques et décisions éditoriales des fournisseurs de services de médias (article 4.2(a)). L'ERGA suggère donc de préciser, potentiellement dans un considérant, que l'exercice normal de leurs attributions par les ARN sur la base de dispositions légales poursuivant des objectifs d'intérêt général (par exemple, demander la diffusion de messages d'intérêt public sur des questions de santé publique, discuter avec les fournisseurs de services de télévision ou de radio de chartes volontaires visant à sensibiliser le grand public, etc.) ne tombe pas sous le coup de cette interdiction.

G. Dans le même esprit de clarification, tout en notant la référence à « ceux qui exercent leur emploi sous des formes atypiques, tels que les indépendants » dans le considérant 16, ERGA suggère de se référer explicitement aux « journalistes, y compris les journalistes free-lances » non seulement dans les considérants mais aussi dans l'article 4, 2(b) et (c) lorsque sont mentionnées les protections applicables aux employés des fournisseurs de services de médias.

Article 5 - FOURNISSEURS DE MÉDIAS DE SERVICE PUBLIC

Conformément au Protocole 29 sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres du TUE et du TFUE (le « protocole d'Amsterdam »), l'organisation et la définition des missions de service public et le financement des médias de service public relèvent de la compétence des États membres. La réglementation des médias de service public varie donc fortement d'un État membre à l'autre et constitue généralement une question sensible.

H. Dans ce contexte, l’ERGA se félicite de l'approche fondée sur des principes généraux proposée dans l'EMFA pour les fournisseurs de médias de service public, car elle introduit des exigences raisonnables et proportionnées pour ces acteurs très particuliers, étant donné leur mission publique et leur impact sur la formation de l'opinion des citoyens européens. Dès lors que l'EMFA ne doit pas traiter ou interférer avec les missions des médias de service public, ERGA considère que ces dispositions sont adéquates.

Article 6 - OBLIGATIONS DES FOURNISSEURS DE SERVICES DE MEDIAS QUI PRODUISENT DES CONTENUS D’INFORMATION ET D’ACTUALITE

L’ERGA, tout en notant qu'il n'aurait aucun rôle à jouer dans l'application de cet article, souhaite souligner que l'indépendance journalistique et éditoriale est un principe fondamental, qui doit être poursuivi et préservé en toutes circonstances, et qu'à ce titre, il est tout à fait pertinent qu’il soit couvert par l'EMFA. Il est en effet de la plus haute importance que les journalistes soient protégés de toute pression indue concernant le contenu éditorial qu'ils proposent.

I. ERGA accueille très positivement la disposition protégeant l'indépendance éditoriale des médias. Cependant, une clarification supplémentaire, au-delà des considérants 20 et 21, serait la bienvenue concernant la distinction entre les « décisions éditoriales individuelles » – qui doivent être préservées de toute influence et être prises librement – et la « ligne éditoriale » globale, qui pourrait être convenue entre les propriétaires des services de médias et les rédacteurs en chef.

 

CHAPITRE III - CADRE POUR UNE COOPERATION EN MATIERE DE RÉGULATION ET UN BON FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ INTERIEUR DES SERVICES DE MÉDIAS

SECTION 1 - AUTORITÉS INDÉPENDANTES CHARGÉES DES MÉDIAS

Article 7 - AUTORITÉS NATIONALES OU ORGANISMES NATIONAUX DE RÉGULATION

L’ERGA se félicite que la proposition d’EMFA s'appuie sur le réseau des régulateurs européens pour la mise en œuvre de certaines parties du texte (Chapitre III). L’ERGA prend note du fait que l'EMFA s'appuie sur l'article 30 de la directive SMA, y compris en ce qui concerne les exigences d'indépendance auxquelles les régulateurs des médias devraient être soumis, telles que l'indépendance nécessaire vis-à-vis des influences publiques et privées. L'ERGA se félicite de ce que l'EMFA prévoit que les ARN disposent de pouvoirs d'enquête appropriés, notamment pour demander des informations.

J. L’ERGA note également que l'EMFA réitère l'exigence de ressources financières, humaines et techniques adéquates pour les ARN déjà formulée dans la directive SMA. Cependant, à la suite de la transposition (presque) finalisée de cette directive à travers l'UE, il apparaît que cette exigence en vertu de l'article 30 de la directive n'a pas nécessairement conduit à des ressources accrues et suffisantes pour toutes les ARN malgré une nette augmentation des compétences, des tâches et de la charge de travail. Étant donné le nombre important de nouvelles missions et tâches pour le Comité européen des services de médias, et donc pour les ARN, il est crucial que l'EMFA prévoie des dispositions plus fortes et contraignantes pour les États membres afin de garantir un niveau de ressources effectivement approprié permettant aux ARN de mener à bien toutes ces nouvelles missions. En outre, dans ce sens, un considérant pourrait donner des exemples de sources possibles de financement pour les ARN (par exemple, la mise aux enchères du spectre ou du dividende numérique, une taxe sur les entités réglementées, etc.)

L'EMFA devrait également renforcer les garanties de l'article 30 de la directive SMA (à la fois dans son article 7 et dans les considérants correspondants) sur les exigences nécessaires aux ARN pour garantir leur indépendance effective, y compris en ce qui concerne la pleine autonomie opérationnelle pour gérer leurs ressources financières et humaines.

 

SECTION 2 - COMITÉ EUROPÉEN POUR LES SERVICES DE MÉDIAS

Article 9 - INDEPENDANCE DU COMITÉ

L’ERGA se félicite du rôle central prévu par la Commission pour le Comité dans l'EMFA eu égard au fonctionnement du marché intérieur, au renforcement des droits fondamentaux de l'UE par le biais du secteur des médias et à la promotion de la liberté et du pluralisme effectifs des médias. Dans sa réponse à la consultation publique de l'EMFA, l’ERGA a souligné l'importance cruciale de plusieurs conditions préalables :

  • garantir l'indépendance effective de l'ERGA vis-à-vis de tous les organes et institutions, y compris la Commission européenne, en l'établissant sous un nouveau statut approprié et en s'assurant que son personnel ne rende pas compte à la Commission et ne soit pas directement engagé par elle ;
  • renforcer les ressources propres de l'ERGA, tant financières qu'humaines ;
  • renforcer les garanties que des ressources suffisantes soient prévues au niveau national pour les ARN afin de leur permettre d'exercer leur rôle au sein de l'ERGA et d'être en mesure de faire face aux responsabilités étendues de l'ERGA (bien que la directive SMA fixe déjà la règle, il est nécessaire de mieux assurer son efficacité - voir ci-dessus concernant l'article 7) ;
  • adapter la gouvernance de l'ERGA à son nouveau statut et à ses nouvelles missions. Là encore, le texte européen ne devrait que fixer les règles de base et laisser à l'ERGA la marge de manœuvre pour adopter ses propres règles de procédure détaillées, dans le cadre général fixé par l'EMFA.

K. Ces conditions préalables élémentaires mais fondamentales ne sont malheureusement pas remplies dans la proposition d'EMFA. Alors que l'EMFA renforce le rôle de l'ERGA (sous la forme du Comité) ainsi que son secrétariat, l'indépendance du Comité formulée à l'article 9 est contredite dans la pratique par plusieurs dispositions contenues dans les articles suivants sur le fonctionnement interne du Comité, le secrétariat et les tâches du Comité. L'indépendance effective du Comité, constitué de régulateurs nationaux des médias - qui sont de facto indépendants des influences privées et publiques au niveau national - est essentielle pour assurer la bonne application du règlement. L’ERGA demande donc instamment aux colégislateurs de veiller à ce que la formulation de l'article 9 reflète pleinement l'indépendance du Comité et des autorités nationales de régulation qu'il entend garantir, et préserve cette indépendance vis-à-vis de toute institution, y compris de la Commission européenne (voir ci-dessous, articles 11 et 12).

 

Article 10 - STRUCTURE DU COMITÉ

Cette disposition doit être cohérente avec l'article 9 relatif à l'indépendance du Comité. Plusieurs amendements devraient être introduits à cet effet :

L. Le Comité devrait pouvoir décider de manière autonome de son fonctionnement interne, sans que soient requis d’accord ni de coordination avec la Commission (règlement intérieur, programme de travail, principaux livrables attendus, invitation d'experts aux réunions).

M. La durée de deux ans prévue pour le mandat du président, tout en étant un gage de stabilité et de bonne planification à moyen terme, pourrait être trop longue et nécessiter des ressources importantes. Elle pourrait en particulier empêcher des régulateurs de taille modeste d'accéder à la présidence. L'ERGA suggère que la durée du mandat du président, plutôt que d'être fixée dans le règlement, soit adoptée par le Comité dans son règlement intérieur.

 

Article 11 - SECRÉTARIAT DU COMITÉ

En comparant les ressources actuelles du secrétariat de l'ERGA avec ce que prévoit la proposition d’EMFA pour le secrétariat du Comité, l'ERGA note positivement l'augmentation des ressources qui seront consacrées au soutien administratif ainsi qu'à la contribution aux tâches du Comité. Cependant, l’ERGA souhaite souligner les points cruciaux suivants concernant le secrétariat du Comité :

N. Il est difficile de parvenir à une réelle indépendance du Comité avec un secrétariat qui est fourni par la Commission et lui rend compte. À cet effet, la solution la plus adaptée, de loin, serait de créer une structure totalement indépendante dans les faits s'appuyant sur le réseau des régulateurs nationaux des médias, et de la doter de ressources adéquates (comme, par exemple, l’Office de l’ORECE – BEREC Office – pour le secteur des télécommunications).

O. Compte tenu des nouvelles missions étendues du Comité par rapport à celles de l'ERGA (en termes de sujets couverts et de tâches, notamment la rédaction d'avis sur ces nouveaux sujets), il est essentiel que le Comité s'appuie sur un secrétariat solide, capable de soutenir non seulement l'activité du Comité lui-même, mais aussi de fournir un soutien mutualisé aux ARN. Or, l'organisation proposée dans l'EMFA ne semble pas suffisante à cet égard. D'où l'importance de ressources nettement plus importantes pour le Comité, mais également au niveau national pour les ARN, afin de leur permettre de mener à bien leurs nouvelles tâches et de contribuer efficacement aux missions du Comité.

 

Article 12 - TACHES DU COMITÉ

L’ERGA se félicite de l'étendue des nouvelles missions et tâches proposées par la Commission européenne et de la place centrale que le Comité européen pour les services de médias nouvellement créé jouera dans la gouvernance et la supervision de l'EMFA. L’ERGA est prêt à se transformer en Comité pour les médias et à accomplir ces nouvelles tâches importantes pour la promotion de la liberté et du pluralisme des médias dans l'UE. P. Toutefois, comme indiqué à l'article 9 de la proposition relative à l'EMFA, le Comité est censé être un organe indépendant et devrait donc avoir la capacité de mener à bien ses diverses missions avec l'autonomie nécessaire. Il est donc inapproprié que la proposition d’EMFA prévoie uniquement ou principalement que les tâches du Comité soient exécutées « en accord avec » ou « à la demande de la Commission ». Il n'est pas acceptable qu'un groupe de régulateurs nationaux des médias, qui, au niveau national, agissent en complète indépendance de toute influence publique ou privée, ne fonctionne qu'en réaction à des sollicitations de la Commission ou avec son accord. Il est donc de la plus haute importance que le Comité européen pour les services de médias, en tant qu'organe véritablement indépendant, ait toujours la possibilité d'agir de sa propre initiative et d'adopter des documents sans avoir à demander un quelconque accord extérieur. L'ERGA propose donc de modifier l'article 12 comme suit : • les mentions de « à la demande de la Commission » devraient être remplacées par « de sa propre initiative ou à la demande de la Commission » ; • les références à « en accord avec la Commission » devraient être supprimées.

 

SECTION 3 - COOPÉRATION ET CONVERGENCE EN MATIERE DE RÉGULATION

Article 13 - COOPÉRATION STRUCTURÉE

En 2020, l'ERGA a adopté un protocole d'accord (MoU – Memorandum of Understanding) comportant des principes communs sur la manière d'assurer l'application transfrontière des règles relatives aux services de médias audiovisuels et aux plateformes de partage de vidéos, qui vont au-delà des dispositions de la directive SMA. Dans la pratique, le protocole d'accord crée un cadre commun dans lequel les membres de l'ERGA se prêtent mutuellement assistance et échangent des informations en vue d'une application plus efficace des règles et des valeurs fondamentales de la directive SMA, en particulier dans les cas transfrontières.

Q. La présente disposition de l'EMFA institutionnalise le protocole d'accord de l'ERGA et permet d'en élargir la portée en garantissant la participation de tous les membres de l'ERGA. Elle présente également l'avantage de fournir plus de sécurité juridique, de prévisibilité et de robustesse en rendant la coopération plus substantielle.

Cependant, l’ERGA plaide pour que l'EMFA ne comporte que les principes et les objectifs généraux du MoU, et laisse la définition des détails et des modalités au futur Comité et à ses membres, afin que le système soit mieux adapté aux besoins opérationnels et reste pertinent dans la durée. L'ERGA considère donc qu'il serait plus approprié de définir les détails du nouveau système de coopération (comme, par exemple, le nombre de jours calendaires pour traiter les demandes) dans le règlement intérieur du Comité par exemple, que ce dernier aura vocation à adopter lui-même.

R. Là encore, la mise à disposition de ressources appropriées et de mandats juridiques clairs pour les régulateurs, tant au niveau européen que national, est cruciale pour leur permettre de participer et de contribuer de manière adéquate et significative à cette coopération réglementaire, en particulier lorsqu'il s'agit des régulateurs les plus modestes et disposant de ressources relativement faibles.

 

Article 14 - DEMANDES DE CONTROLE DU RESPECT DES OBLIGATIONS INCOMBANT AUX PLATEFORMES DE PARTAGE DE VIDEOS (PPV)

Cette disposition s'appuie également, dans une certaine mesure, sur l'actuel protocole d'accord de l’ERGA. Son institutionnalisation dans l'EMFA est la bienvenue : les PPV sont par nature transfrontières dans la plupart des cas et, par conséquent, une coopération réglementaire transfrontière renforcée est tout à fait pertinente et nécessaire. En outre, une telle procédure est appropriée dans la mesure où elle permet de répondre aux préoccupations du pays de destination sans porter atteinte au principe du pays d'origine, ainsi que de renforcer l'efficacité des obligations spécifiquement applicables aux plateformes de partage de vidéos découlant de l'article 28 ter de la directive SMA.

S. Cependant, là encore, l’ERGA considère qu'il serait plus approprié que l'EMFA ne comporte que les principes et les grands objectifs, et de laisser la définition des détails et des modalités au futur Comité. L’ERGA suggère donc de prévoir les détails du nouveau schéma de coopération par exemple dans le règlement intérieur du Comité pour les services de médias, que ce dernier aura vocation à adopter.

Si la procédure introduit un mécanisme utile de saisine du Comité pour médiation en cas de désaccord entre l'autorité requérante et l'autorité saisie, l'impact de la disposition, telle que proposée, pourrait être limité dans la pratique si l'autorité saisie n'informe que des mesures prévues (et non prises), car la possibilité de saisir le Comité pour médiation, conformément à l'article 14, paragraphe 3, n'est disponible qu'en cas de désaccord sur les mesures prises.

T. Sans préjudice au principe du pays d'origine et de l'indépendance des ARN, l'ERGA suggère de modifier l'article 14, paragraphe 3, afin d'aller au-delà de la simple planification d'actions et d'obliger l'autorité saisie à prendre des mesures et à en rendre compte, ou à justifier les raisons pour lesquelles elle n’a paris aucune mesure.

 

Article 16 - FOURNISSEURS DE SERVICES DE MEDIAS EXTERIEURS A L’UNION

Comme indiqué dans la réponse de l'ERGA à la consultation publique sur l’EMFA, la question de la coopération transfrontière dans le domaine des chaînes et des services de médias sous l'influence ou le contrôle de pays tiers – qui a soulevé à plusieurs reprises des problèmes de cohérence et de coordination – doit être traitée dans la mesure où ces médias peuvent causer de graves dommages en termes de désinformation, de propagande d'Etat, d'incitation à la haine et à la violence et de déstabilisation des démocraties européennes. Ceci revêt une importance cruciale à une époque caractérisée par des tensions et des conflits géopolitiques internationaux croissants, y compris avec les pays voisins de l'UE.

En ce qui concerne ces chaînes et services de médias non européens, l'ERGA plaide donc pour que l'EMFA prévoie un échange d'informations plus systématique et explore la possibilité d'introduire un mécanisme de reconnaissance mutuelle des décisions (sous réserve de leur compatibilité avec les droits de l’Union et national) ainsi qu'une aide mutuelle pour le contrôle de ces services. Au cours des derniers mois, l'ERGA a exploré les différents défis auxquels les régulateurs des médias de l'UE sont confrontés à la lumière de campagnes de désinformation concrètes menées par des services de médias extérieurs à l'UE. Ceci est d’autant plus important dans un contexte où les outils juridiques sont limités pour agir individuellement et en coordination avec d'autres régulateurs.

L’ERGA se félicite donc de la proposition d'EMFA, qui comprend des dispositions spécifiques pour relever ces défis. A la lumière des récentes discussions de l'ERGA sur cette question, l'ERGA estime que l'article 16 devrait être amélioré, clarifié et renforcé afin d'apporter des solutions efficaces aux problèmes rencontrés :

U. Cet article (depuis son titre-même) ne s'applique qu'aux fournisseurs de services de médias qui sont accessibles dans l'UE sans avoir d'établissement dans aucun des États membres de l'UE. Ce cas présente des défis évidents en termes de compétence territoriale et donc en termes de moyens à la disposition des régulateurs des médias pour les relever. Toutefois, cette disposition devrait couvrir un éventail plus large de fournisseurs de services de médias problématiques qui sont effectivement sous l'influence ou le contrôle des autorités des pays tiers, et notamment ceux qui ont un établissement dans l'UE selon les différents critères définis par l'article 2 de la directive SMA.

V. La formulation « contrôle que des pays tiers peuvent exercer sur eux » devrait être précisée afin d'offrir une plus grande sécurité juridique quant au champ d'application concret de la disposition.

W. La coordination par le Comité des mesures nationales devrait être mieux circonscrite afin de limiter l'implication de du Comité dans toute mesure nationale à l'encontre de fournisseurs de médias sous influence ou contrôle de pays tiers. Tout en notant que l'avis du Comité sur la coordination nécessiterait en tout état de cause une majorité des deux tiers de ses membres, il pourrait donc être envisagé que le Comité ne s'implique dans la coordination que lorsque la question est soulevée par un certain nombre d'autorités de régulation nationales (plus d'une - à définir par le Comité dans son règlement intérieur). Cela permettrait d'éviter que le Comité soit saisi de cas ayant une nature transfrontière limitée ou inexistante.

X. Comme le mentionnent la Charte des droits fondamentaux et d'autres textes juridiques internationaux, la liberté d'expression est une valeur essentielle des sociétés démocratiques. Par conséquent, l'interdiction de médias doit être une mesure de dernier recours, faire l'objet d'une procédure juridique appropriée et être dûment justifiée et nécessaire. Cette disposition est censée être déclenchée uniquement en cas de « risque sérieux et grave d’atteinte à la sécurité publique et à la défense ». La notion de « sécurité publique » pouvant faire l'objet d'interprétations divergentes, parfois étroites, il conviendrait d'envisager de la clarifier (par exemple dans un considérant) et/ou d'étendre les conditions de déclenchement de la disposition également aux circonstances exceptionnelles liées à un risque grave pour la santé publique (de manière à l'aligner sur le mécanisme de réponse aux crises prévu par le DSA), ainsi que potentiellement à d'autres risques mentionnés dans la directive SMA, tels que l'incitation à la haine et l'intention ou l’appel à commettre une attaque terroriste.

Y. Une solution unique pour la coopération entre les régulateurs pourrait ne pas être une approche appropriée dès lors que les questions sont très différentes selon le problème rencontré et selon la nature du fournisseur de services de médias du pays tiers qui est considéré comme problématique. Par conséquent, et sans préjudice des compétences et de la capacité des États membres et des ARN à réglementer les fournisseurs de services de médias, des solutions concrètes et spécifiques ainsi que des procédures et des mandats juridiques clairs devraient être proposés et élaborés plus avant pour les aspects suivants dans le cadre d'une coopération réglementaire au niveau de l'UE :

  • les médias de pays tiers ayant un établissement dans l'un des Etats membres de l'UE (quel que soit le moyen de distribution) ;
  • les médias de pays tiers diffusés par satellite (et pour lesquels une juridiction de l'UE est établie soit sur la base de la localisation de la liaison montante, soit sur la base de la nationalité de la capacité satellitaire), en tenant compte des difficultés concernant la mise en œuvre des critères techniques pour l'identification de l'État membre compétent ;
  • la distribution en ligne (sites web et médias sociaux) du contenu médiatique problématique, indépendamment de l'établissement du fournisseur de médias ;
  • les chaînes de pays tiers diffusées vers ou accessibles depuis l'UE mais qui ne relèvent de la compétence d'aucun État membre (satellites et liaisons montantes extra-UE, distribution en ligne...).

Z. En ce qui concerne les fournisseurs de médias établis dans l'UE (conformément à l'article 2 de la directive SMA), l'approche suivante pourrait être prévue dans l'EMFA afin de mobiliser le régulateur du pays d'établissement : lorsqu'un Etat membre ou une ARN identifie une violation grave par un fournisseur de services de médias étranger (conformément aux articles 3(2), 3(3) ou 6(1) de la directive SMA), il devrait pouvoir demander à l'autorité territorialement compétente de prendre les mesures appropriées, à condition que cette demande soit soutenue par un certain nombre d'autorités réglementaires nationales (plus d'une - à définir par le Comité dans son règlement intérieur).

AA. Afin de résoudre ou de prévenir les problèmes liés aux médias de pays tiers, la question des critères de compétence satellitaires devrait également être abordée comme l'un des principaux défis, notamment en raison de la nature volatile de la localisation de la liaison montante et de la difficulté à identifier la localisation des liaisons montantes. Les dispositions pertinentes de la directive SMA devraient donc être modifiées à l'avenir afin de résoudre ces problèmes, qui nuisent gravement à l'efficacité du cadre communautaire en ce qui concerne les fournisseurs de services de médias de pays tiers.

BB. Afin de garantir l'applicabilité effective de cette disposition, il conviendrait d'inviter les États membres à la refléter dans le droit national afin que les ARN aient la possibilité de prendre des mesures sur la base des mesures prises par d'autres ARN et de l'avis du Comité.

CC. Cette disposition devrait être développée davantage en ce qui concerne certains critères de base communs pour l'évaluation des services problématiques (contenu, propriété, manque d'indépendance éditoriale vis-à-vis de l'Etat, etc.), y compris en ce qui concerne l'entrée sur le marché de l'UE. Cela faciliterait la reconnaissance mutuelle des décisions (sous réserve de leur compatibilité avec le droit communautaire et national) et une coopération renforcée lorsque cela se justifie.

 

SECTION 4 – FOURNITURE DE SERVICES DE MEDIAS DANS L’ENVIRONNEMENT NUMERIQUE

Articles 17 et 18 - CONTENU MÉDIATIQUE SUR LES VLOP ET DIALOGUE STRUCTURÉ

L’ERGA se félicite de l'inclusion d'obligations spécifiques aux médias pour l'environnement en ligne, en complément du DSA. Il s'agit d'une question cruciale, qui doit être abordée afin de préserver et de favoriser le pluralisme des médias en s'assurant que les fournisseurs de services de médias ne sont pas traités comme n'importe quels autres fournisseurs de contenu sur les très grandes plateformes en ligne.

L’ERGA a déjà souligné cet aspect crucial dans sa position sur le DSA et souhaite donc que l’EMFA, en tant que lex specialis pour les questions liées aux médias, aborde cette question importante.

L’ERGA se félicite de la mise en place d'un dialogue structuré entre les fournisseurs de plateformes en ligne et les fournisseurs de services de médias sous les auspices du Comité. Tout en notant positivement que tous les fournisseurs de services de médias publiant du contenu en ligne (fournisseurs de services de médias audiovisuels et/ou audio ainsi que les éditeurs de presse) seront invités à ce dialogue structuré et pourront en bénéficier, l’ERGA souhaite souligner que cette disposition n'implique aucun rôle de régulation de la part du Comité vis-à-vis des éditeurs de presse, mais un rôle de facilitateur pour un dialogue constructif entre les médias et les plateformes en ligne, en vue de parvenir à un équilibre plus approprié au bénéfice des fournisseurs de services de médias.

Dans ce qui suit, l’ERGA présente un certain nombre de considérations et de propositions visant à rendre cette disposition aussi efficace que possible.

DD. Un certain nombre de limitations à cette disposition pourraient être reconsidérées, sur le fondement des questions et préoccupations suivantes :

  • l'impact réel de l'article 17(2) pourrait être relativement limité car il ne sera déclenché que dans les cas qui ne sont pas liés à des risques systémiques, que le DSA définit de manière très large ;
  • le considérant 33 précise que les VLOP auront le pouvoir de ne pas accepter les auto-déclarations faites par les fournisseurs de services de médias sur leur capacité à respecter certaines exigences, lorsqu'ils considèrent que ces conditions ne sont pas remplies. L'ERGA reconnaît la nécessité de prévenir les abus potentiels d'un système d'auto-déclaration pour lutter contre la désinformation et se félicite de l'intention de la Commission de publier un ensemble de lignes directrices dans ce domaine. Néanmoins, cela signifie en pratique que les VLOP auront un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne l'évaluation de l'intégrité et de la fiabilité des fournisseurs de services de médias. Par conséquent, on peut se demander s'il existe une garantie suffisante que les médias bénéficieront effectivement de la protection proposée ici.

EE. Le champ d'application de cette disposition devrait être étendu : (i) aux très grands moteurs de recherche en ligne afin d'englober ces acteurs pertinents (par exemple, le rôle de Google News pour la fourniture de contenu médiatique à l'article 17) ; (ii) potentiellement, à d'autres plateformes que les VLOP, par exemple en fixant un seuil au niveau de l'État membre (qui pourrait être le nombre d'utilisateurs actifs d'une plateforme ou de moteurs de recherche correspondant à 10 % de la population d'un État membre ; les acteurs seraient identifiés sur cette base par le régulateur) afin d'identifier d'autres plateformes qui jouent un rôle important dans un État membre donné.

FF. En outre, certaines dispositions pourraient être renforcées, notamment afin d'améliorer le contrôle de cette obligation et d'accroître la responsabilité des VLOP :

  • l'article 17(2) fait référence à la « suspension » des services alors que l'article 17(4) mentionne les « restrictions ou suspensions », ce qui semble incohérent. L’ERGA suggère donc que l'article 17(2) soit élargi afin de couvrir également les restrictions de services ;
  • il est crucial de garantir la cohérence et le traitement non arbitraire des éditeurs de médias par les différents VLOP, notamment en ce qui concerne l'acceptation des déclarations ;
  • la possibilité d'introduire un système de plainte externe relatives au rejet du statut devrait être envisagée ;
  • la coopération et la transparence des VLOP (et de toute autre plateforme entrant dans le champ d'application) devraient être davantage garanties par ces dispositions. A cette fin, il pourrait être envisagé d'introduire une obligation pour ces acteurs de fournir au Comité, sur sa demande motivée, des informations et des données pertinentes pour le contrôle des articles 17 et 18 ;
  • le texte pourrait également préciser ce qui se passe si une solution amiable n'est pas trouvée. Cela contribuerait à réduire davantage le pouvoir discrétionnaire des VLOP (et de toute autre plateforme entrant dans le champ d'application), qui semblent disposer d'une autonomie assez large pour décider de restreindre ou de suspendre la fourniture de leurs services. Dans le même ordre d'idées, la possibilité d'imposer des sanctions au cas où les VLOP (ou toute autre plateforme entrant dans le champ d'application) ne se conformeraient pas à cette disposition pourrait être étudiée, notamment pour traiter en priorité les plaintes des « médias reconnus » ;
  • cette nouvelle politique devrait être reflétée par les VLOP (et toute autre plateforme entrant dans le champ d'application, comme suggéré par l’ERGA au point EE) dans leurs conditions générales ;
  • la Commission devrait prendre en compte le rapport du Comité issu du dialogue structuré pour son évaluation des risques liés au DSA.

GG. Enfin, quelques clarifications seraient les bienvenues :

  • la suspension ou la restriction par la plateforme implique-t-elle la suspension ou la restriction d'un contenu individuel, de l'ensemble du compte du fournisseur de services de médias ou de tous les services fournis par l'intermédiaire pour un contenu donné (et donc potentiellement la rétrogradation, la démonétisation, la désactivation de l'accès ou la suppression du contenu) ?
  • qu'est-ce qui doit être considéré comme une restriction « fréquente » à un contenu médiatique ?
  • dans un souci de sécurité juridique, la notion d'« exigences réglementaires », auxquelles les médias devraient être soumis pour pouvoir bénéficier de cette disposition, devrait être définie plus précisément.

 

Article 19 - PERSONNALISATION DE L'OFFRE DE MEDIAS AUDIOVISUELS

L’ERGA accueille favorablement la proposition de l’EMFA de donner la possibilité aux utilisateurs de modifier facilement les paramètres par défaut des appareils donnant accès à l'offre de médias audiovisuels. L’ERGA note que cette mesure pourrait en pratique constituer une incitation encore plus forte pour les médias à demander le statut de service d'intérêt général (conformément à l'article 7 bis de la directive SMA) dans le cas des Etats membres qui ont décidé de mettre en œuvre cette disposition de la directive SMA.

Ceci étant dit, l’ERGA souhaite noter que cette nouvelle disposition serait susceptible d’entraîner une modification des législations nationales, qui ont été récemment modifiées ou le sont actuellement dans le cadre de la transposition de la directive SMA. Si la disposition selon laquelle elle « n’a pas d’incidence sur les mesures nationales mettant en œuvre l’article 7 bis de la directive 2010/13/UE » est bienvenue, il sera essentiel d'éviter toute confusion et de réduire l’insécurité juridique pour les fabricants de dispositifs et les fournisseurs de services de médias.

Dans le même esprit, il convient d'assurer la cohérence avec les dispositions pertinentes du DSA, et notamment avec l'article 25 sur la conception et l'organisation des interface en ligne et l'article 27 sur la transparence du système de recommandation, qui pourraient être pris comme référence.

HH. Enfin, afin de tirer pleinement parti de cette disposition, l’ERGA souhaiterait suggérer que le concept de « réglage par défaut » soit davantage clarifié dans le texte ou, à défaut, dans un considérant.

 

SECTION 5 - MESURES ET OPÉRATIONS DE MARCHÉ Article 20 - MESURES NATIONALES

Dans sa réponse à la consultation publique sur l’EMFA, l'ERGA a indiqué que, de manière générale, des critères procéduraux de base communs pour les décisions administratives qui affectent les médias (par exemple, la non-discrimination, la proportionnalité, la transparence) pourraient présenter une valeur ajoutée. Les Etats membres pourraient éventuellement être amenés à communiquer et expliquer ces mesures envisagées. L'ERGA s'est également déclarée prêt à émettre des avis non- contraignants sur les mesures et procédures nationales susceptibles d'entraîner des restrictions à l'entrée ou au fonctionnement des médias sur le marché, lorsque ces mesures présentent un caractère et une difficulté transfrontière clairs et justifiés.

A la lumière de la proposition d'EMFA, l’ERGA souhaite exprimer son soutien à cette disposition et à l'approche fondée sur des principes généraux qui a été choisie.

En même temps, l’ERGA souhaite noter que, selon la disposition proposée, le Comité pourrait, dans certains cas, être amené à considérer également des mesures nationales impliquant potentiellement des éditeurs de presse. Cela pourrait soulever des difficultés dans certains États membres, dès lors que peu de régulateurs nationaux des médias ont la compétence et l'expertise sur ce secteur. En tout état de cause, l’ERGA souhaite préciser que ni lui, ni ses membres ne demandent de nouveaux pouvoirs réglementaires spécifiques vis-à-vis du secteur de la presse, qui est soumis à ses propres règles, très particulières.

Afin d'améliorer encore la disposition proposée, l'ERGA souhaite faire les propositions suivantes :

II. Dans un souci de sécurité juridique, et afin d'éviter des interprétations potentiellement divergentes du champ d'application de cette disposition, mais aussi une charge excessive pour les ARN et le Comité, l’EMFA devrait être plus spécifique quant aux types de mesures couvertes et aux cas dans lesquels les dispositions correspondantes s'appliquent, en tenant compte du principe de proportionnalité. Par exemple, une liste (non exhaustive) d'exemples pourrait être fournie dans les considérants afin d'illustrer le type de mesures couvertes par cette disposition.

JJ. Lorsqu'il s'agit de mesures nationales ayant potentiellement un impact sur le marché intérieur des médias, le Comité devrait avoir la possibilité d'émettre un avis sur une mesure nationale également de sa propre initiative, et non pas seulement à la demande de la Commission.

 

Article 21 - CONCENTRATIONS SUR LE MARCHÉ DES MÉDIAS

Dans sa réponse à la consultation publique sur l’EMFA, l’ERGA a exprimé son soutien à la fixation par l’EMFA de normes communes de base (règles structurelles et principes généraux) concernant les transactions sur le marché des médias. L’ERGA a souligné que ces dispositions devraient être fondées sur des principes généraux et traiter des normes procédurales minimales pour l'évaluation par les États membres des effets des transactions sur le marché des médias et sur le pluralisme des médias. L’ERGA a souligné qu'idéalement, seuls les principes d'un tel examen devraient être inscrits dans l’EMFA, les États membres devant rester libres de choisir les modalités appropriées et proportionnées. L'un de ces principes pourrait inclure l'obligation pour les autorités de concurrence de demander à l'autorité compétente en matière de médias (le cas échéant) un avis sur les effets de la transaction prévue sur le pluralisme des médias et les remèdes possibles, étant donné qu'une telle procédure est déjà en place dans un certain nombre d'États membres.

Dans ce contexte, l’ERGA accueille favorablement les principes proposés dans l'EMFA pour l'évaluation des concentrations sur le marché des médias. L’ERGA soutient également l'implication des régulateurs nationaux des médias dans l'évaluation du fonctionnement du marché des médias du point de vue de l'impact sur le pluralisme des médias ; il contribuera volontiers à toutes lignes directrices que la Commission pourrait publier sur ce sujet.

Parallèlement, l’ERGA note que, selon la disposition proposée, le Comité pourrait, dans certains cas, examiner également les concentrations sur le marché des médias impliquant potentiellement des éditeurs de presse. Cela pourrait soulever des difficultés dans certains États membres, car les autorités nationales de régulation des médias sont rarement compétentes dans ce secteur. En tout état de cause, ERGA souhaite préciser que ni lui, ni ses membres ne demandent de nouveaux pouvoirs réglementaires spécifiques vis-à-vis du secteur de la presse, qui est soumis à ses propres règles, très particulières.

Ceci étant, il est important pour l'ERGA de soulever les questions et propositions suivantes :

KK. Il conviendrait de donner plus de clarté, dans la mesure du possible, sur les seuils prévus pour le déclenchement de cette disposition, et sur la manière de définir une opération « susceptible d’influer sensiblement sur le pluralisme des médias et l’indépendance éditoriale », afin de garantir la sécurité juridique, notamment pour l'autorité ou l'organe réglementaire national qui devra consulter le Comité.

LL. Ceci est d'autant plus important que les étapes supplémentaires introduites par cette disposition dans les procédures nationales actuelles d'évaluation des concentrations (notification au Comité, avis du Comité voire de la Commission) pourraient ralentir les procédures nationales existantes. Dans certains cas, cela pourrait avoir un impact négatif sur les acteurs médiatiques concernés. Il serait donc pertinent de mieux circonscrire les cas où cette procédure devra être suivie afin de la limiter à un faible nombre de cas où il y a un réel besoin et une valeur ajoutée.

MM. Les règles nationales respectives faisant suite à l'adoption de l'EMFA devraient également préciser la nature de l'évaluation du pluralisme par l'autorité de régulation des médias afin d'éviter le risque qu'elle soit purement formelle et ne soit pas prise en compte de manière substantielle. Idéalement, l'autorité nationale de concurrence chargée de la fusion et demandant l'évaluation du régulateur des médias devrait être tenue de la suivre, ou au moins de justifier les raisons pour lesquelles elle n'a pas l'intention de la suivre.

 

Article 22 - AVIS SUR LES CONCENTRATIONS DU MARCHÉ DES MÉDIAS

Dans sa réponse à la consultation publique de l’EMFA, l’ERGA a indiqué qu'il était enclin à fournir des avis relatifs à l'impact sur le pluralisme de certaines opérations significatives sur le marché des médias. L'ERGA se réjouit donc que la proposition d'EMFA accorde cette nouvelle mission au Comité.

NN. Dans les cas où le Comité n'est pas consulté par l'autorité nationale de régulation des médias, il devrait avoir la possibilité de formuler de tels avis non seulement à la demande de la Commission, mais aussi de sa propre initiative.

OO. A l'inverse, le fait d'accorder à la Commission la possibilité de fournir son propre avis complémentaire (en application de l'article 22(2)) peut soulever des questions puisque l'évaluation du risque d'une opération de concentration donnée pour le pluralisme ou l'indépendance des médias devrait en principe être effectuée par des instances de régulation indépendantes.

 

SECTION 6 - ALLOCATION DES RESSOURCES ÉCONOMIQUES

Article 23 - MESURE DE L'AUDIENCE

Les membres de l'ERGA sont bien conscients des défis actuels en matière de mesure d'audience, tels que la diversité des méthodologies, l'opacité dans certains cas ainsi que l'asymétrie en matière de disponibilité des données. Ceci est particulièrement vrai pour les plateformes en ligne, mais aussi pour certains services de médias audiovisuels à la demande.

L’ERGA accueille donc favorablement la proposition de l'EMFA sur la mesure d'audience, fondée sur les principes de transparence, d'impartialité, d'inclusivité, de proportionnalité, de non-discrimination et de vérifiabilité. De plus, l'ERGA est prêt à contribuer à une meilleure mesure d'audience en favorisant l'échange de bonnes pratiques et à encourager le développement de codes de conduite relatifs à la mesure d'audience.

L'ERGA considère en outre que certains amendements devraient être apportés à cette disposition afin d'en renforcer l’effet utile :

PP. Bien que la définition de la « mesure d'audience » soit large et englobe également les acteurs en ligne, il n'est pas explicitement précisé que les plateformes en ligne ou les services à la demande sont couverts par la proposition. La disposition devrait être modifiée en conséquence, en mentionnant explicitement que les plateformes en ligne et les services à la demande sont couverts par l'article 23, paragraphe 2.

QQ. Cet article, qui complète les règles du DMA, introduit une obligation de partager les méthodologies, et non pas les données elles-mêmes, ce qui pourrait être considéré comme insuffisamment ambitieux et efficace. Il pourrait donc être envisagé d'aller plus loin et de préciser, dans l'article lui-même, que les acteurs concernés ont accès à la fois aux méthodologies de mesure d'audience et aux données pertinentes.

RR. La liste des acteurs autorisés à accéder aux méthodologies de mesure d'audience (fournisseurs de services de médias, annonceurs ainsi que les tiers autorisés par les fournisseurs de services de médias) devrait être étendue aux régulateurs des médias, qui devraient également, comme suggéré ci-dessus, se voir accorder l'accès aux données de mesure d'audience.

SS. Comme l'a suggéré l’ERGA dans sa réponse à la consultation publique sur l'EMFA, une obligation générale d'audit ou de certification régulière des mesures d'audience par un organisme indépendant (privé ou public) devrait également être introduite, ainsi que l'obligation pour cet organisme de publier ses rapports/audits/certifications.

 

Article 24 - PUBLICITÉ D'ÉTAT

Dans sa réponse à la consultation publique sur l’EMFA, l’ERGA a estimé que la préoccupation à cet égard était double : (i) la publicité d'État allouée de manière inéquitable pourrait avoir un impact négatif sur la concurrence au sein du marché des médias en encourageant l'investissement dans certains médias de manière discriminatoire et au détriment des autres ; (ii) elle serait également susceptible d’avoir un impact négatif sur l'indépendance éditoriale de ces sociétés de médias.

Par conséquent, l’ERGA soutient la proposition d'introduire dans l’EMFA des obligations de transparence pour les États membres en ce qui concerne l'attribution de la publicité publique, à condition que ces obligations soient proportionnées et ne soient pas excessivement lourdes.

Tout en souscrivant pleinement à l'objectif d'encourager la transparence de la publicité d'État, l’ERGA souhaite noter qu'une mission de contrôle des informations sur la publicité d'État provenant de toute entité publique ou étatique (imposée aux ARN par la proposition d’EMFA) n’incombe aujourd'hui qu’à un nombre extrêmement limité de régulateurs audiovisuels, et peut être considérée comme potentiellement sensible.

TT. Étant donné que la définition de la publicité d'État proposée dans l'EMFA est assez large, en particulier en ce qui concerne les entreprises contrôlées ou détenues par l'État, cette nouvelle mission pour les régulateurs est également potentiellement de grande portée. Il serait donc approprié d'envisager de restreindre la définition aux entreprises publiques où l'État est effectivement impliqué dans les affaires courantes et a une influence ou un contrôle sur les stratégies publicitaires concernant les dépenses et le placement de la publicité, pour autant qu'une justification appropriée soit fournie quant au niveau réel d'influence et de contrôle.

UU. Inversement, il faudrait envisager de préciser davantage que le seuil d'un million d'habitants ne s'applique qu'aux collectivités locales, afin que la disposition soit effectivement applicable aux États membres comptant moins de ce nombre d'habitants.

VV. Enfin, en ce qui concerne la tâche consistant à « surveiller l'attribution de la publicité publique » (article 24, paragraphe 3), le travail des ARN serait potentiellement très lourd et également complexe si l'idée était d'analyser l'attribution de la publicité par les entités publiques. La disposition de l'EMFA devrait donc être clarifiée sur ce qui est attendu exactement des ARN : un contrôle de haut niveau ou une analyse approfondie. Si cette dernière option devait être confirmée, des ressources supplémentaires appropriées devraient être allouées aux ARN.