Les mesures rendues
Assurer le bénéfice des exceptions légales
Les exceptions aux droits d’auteur se définissent comme les cas dans lesquels l’auteur, pour des raisons notamment fondées sur le respect de certaines libertés fondamentales et l’intérêt général, ne peut interdire la diffusion ou l’utilisation de son œuvre une fois celle-ci divulguée, parfois moyennant une compensation financière. Les exceptions sont listées de façon limitative et font l’objet d’une d’interprétation stricte : l’exception bibliothèque, archive, musées (article L. 122-5, 8° du CPI) permet de reproduire et représenter une œuvre et/ou un objet protégé par un droit voisin en vue de sa conservation ou pour préserver sa consultation sur place. L’exception est conditionnée à l’absence d’avantage économique et sous réserve que la consultation à des fins de recherche et d’études se fasse sur place et sur des terminaux dédiés ;
- l’exception de dépôt légal (articles L. 132-4, L. 132-5 et L. 132-6 du code du patrimoine) ;
- l’exception pédagogique (article L. 122-5, 3°, e) du CPI) ;
- l’exception de procédure et sécurité publique (article L. 331-4 du CPI) ;
Exception handicap et livre numérique
En vertu de l’exception handicap (article L. 122-5, 7° CPI), l’auteur ne peut s’opposer :
- à la reproduction et à la représentation d’œuvres par des personnes morales et établissements ouverts au public (bibliothèques, etc.) habilités par le ministère de la Culture et le ministère des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'œuvre par des personnes atteintes « d’une ou plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques », dès lors que ces reproductions et représentations sont assurées à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap ;
- étant précisé que les personnes morales et établissements agréés peuvent demander aux éditeurs que les fichiers numériques ayant servi à l’édition des œuvres soient déposés, dans un délai de quarante-cinq jours, dans un standard ouvert auprès de la Bibliothèque nationale de France (BnF) qui les stocke sur une base de données appelée PLATON ;
Dans ce cadre, l’article L. 331-31 du CPI confie à l’Arcom, d’une part, une mission de règlement de « tout différend portant sur la transmission des textes imprimés sous la forme d'un fichier numérique » et, d’autre part, la possibilité de mettre en demeure les éditeurs s’il s’avère qu’ils ne respectent pas leurs obligations de dépôt des fichiers numériques sur PLATON. En application de cet article, l’Arcom peut recueillir auprès de la BnF, des éditeurs et des organismes habilités tous documents et informations utiles lui permettant de faire notamment un état des lieux de la mise à disposition des fichiers numériques adaptés aux personnes en situation de handicap.
Garantir l'intéropérabilité
L’Arcom est également en charge des questions relatives à l’interopérabilité. Cette notion doit s’interpréter comme la capacité de deux systèmes à communiquer entre eux et, du point de vue de l’usager, comme la possibilité effective de consulter un contenu acquis légalement depuis le support de son choix.