Décision du 20 décembre 2023 mettant en demeure la société Eutelsat SA

Publié le 27 décembre 2023 | Assemblée plénière 20 décembre 2023

  • Mise en demeure

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,

Vu la convention du 15 juillet 1982 portant création de l’Organisation européenne de télécommunication par satellite (Eutelsat) dans sa rédaction résultant des amendements adoptés à Cardiff le 20 mai 1999, publiée au Journal officiel du 9 juin 2001 ;

Vu le règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le règlement d’exécution (UE) n° 2023/1505 du Conseil du 20 juillet 2023 mettant en oeuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 15, 33-1, 42, 43-2 et 43-4 ;

Considérant ce qui suit :

 

Sur le cadre juridique :

1. L’article III de la convention du 15 juillet 1982 susvisée stipule que la société Eutelsat SA est soumise à l’obligation suivante : « pour ce qui est des services audiovisuels et des services futurs, ils seront offerts en conformité avec les réglementations nationales […] ».

2. Aux termes de l'article 43-4 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée : « les éditeurs de services de télévision [...] relèvent de la compétence de la France s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° S'ils utilisent une liaison montante vers un satellite, à partir d'une station située en France ; 2° Si, n'utilisant pas une liaison montante à partir d'une station située dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ils utilisent une capacité satellitaire relevant de la France. »

3. En vertu du III de l’article 33-1 de cette même loi, les services de télévision relevant de la compétence de la France en application des articles 43-4 et 43-5 de cette même loi sont soumis aux obligations résultant de celle-ci et au contrôle de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Ainsi, aux termes de l’article 1er de cette même loi « La communication au public par voie électronique est libre. L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, (…) et, d'autre part, (…) par la sauvegarde de l'ordre public […] ». Aux termes de l’article 15 de cette même loi : « Elle s'assure enfin que les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle ne contiennent : 1° Ni incitation à la haine ou à la violence fondée sur l'un des motifs visés à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou à raison de l'identité de genre ; 2° Ni provocation publique à commettre les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal. »

4. En vertu des dispositions de l’article 42 de cette même loi, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure les opérateurs de réseaux satellitaires « de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 ». Par une ordonnance Eutelsat n° 277736 du 3 mars 2005, le juge des référés du Conseil d’Etat a estimé : « qu'il appartient [à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique] d'user des pouvoirs que lui confère la loi pour assurer l'application effective des principes qu'elle a énoncés et, en particulier, de prendre les mesures appropriées pour faire cesser dans les plus brefs délais le transport et la diffusion de tout programme contenant une incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité ; qu’[elle] peut à cet effet adresser aux opérateurs de réseaux satellitaires une mise en demeure sur le fondement de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 ».

 

Sur la diffusion du service « Al Aqsa »

5. Le service de télévision Al Aqsa, qui était diffusé sur le satellite Eutelsat 8 West B couvrant notamment le sud de l’Europe, est une chaîne de télévision dont les liens avec le Hamas sont avérés. Par une décision n° 2010-460 du 8 juin 2010, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a constaté que certains programmes de cette chaine s’inscrivaient dans une perspective militante antisémite. Le Conseil a considéré que leur diffusion constituait un manquement aux articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986 en ce que ces programmes portaient atteinte à la dignité de la personne humaine et étaient susceptibles d'inciter à la haine ou à la violence pour des raisons de religion ou de nationalité. Il a prononcé en conséquence une mise en demeure de cessation de diffusion du service à l’encontre d’Eutelsat.

6. Les hostilités dont le Proche-Orient est actuellement le théâtre, à la suite des attaques commises par des membres du Hamas sur le territoire israélien le 7 octobre 2023, sont à l'origine d'un regain de tensions sur le territoire de l’Union européenne, qui s'est notamment traduit par une recrudescence des actes à caractère antisémite.

7. Mettant en oeuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement n° 2580/2001 du 27 décembre 2001 susvisé, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement d’exécution n° 2023/1505 du 20 juillet 2023, dans lequel continue de figurer le Hamas comme organisation faisant l'objet de mesures restrictives spécifiques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

8. Il convient donc de considérer que la diffusion d’un service ayant des liens avérés avec le Hamas, organisation inscrite sur la liste de celles qui font l'objet de mesures restrictives spécifiques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme par le règlement d'exécution du Conseil du 20 juillet 2023 mentionné ci-dessus, porte gravement atteinte à l’ordre public et à la dignité humaine et s’avère contraire aux dispositions des articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986.

9. Ayant constaté que la chaîne était à nouveau diffusée, la société Eutelsat a obtenu du distributeur technique concerné son retrait le 16 octobre 2023. Par un communiqué du même jour transmis à l’agence France Presse, la société Eutelsat relevait notamment : « Cette chaîne était diffusée dans le cadre d'un bouquet par un distributeur partenaire sur la zone de couverture d'Eutelsat 8 West B, incluant l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et une petite partie de l'Europe du Sud. Eutelsat n'assurait pas directement sa diffusion » […] « La chaîne apparaissait sous un autre nom dans la liste des chaînes de ce bouquet, même s’il s’agissait bien, à l’image, d’Al Aqsa ».

10. De façon générale, il incombe à tout opérateur de réseaux satellitaires relevant de la France de veiller à ce que l’application des contrats de diffusion soit strictement subordonnée au respect par les services de télévision transportés des règles et principes énoncés par les dispositions législatives, comme l'interdiction dans les programmes de toute incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de religion ou de nationalité. La diffusion de cette chaîne à l’avenir serait susceptible de porter gravement atteinte aux dispositions des articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986.

11. Il y a lieu, dès lors, de mettre en demeure la société Eutelsat de veiller à ne pas diffuser à l’avenir le service Al Aqsa.

 

Sur la diffusion du service « Yarmouk 2 TV », également dénommé « Al Aqsa live »

12. Le service Yarmouk 2 TV, renommé Al Aqsa live, est diffusé depuis le 17 octobre 2023 sur le signal du service Al Aqsa par la société Eutelsat.

13. Il résulte des visionnages effectués que le service Yarmouk 2 TV reprend, au moins en partie, l’habillage et l’identité visuelle du service Al Aqsa, actuellement diffusé sur d’autres satellites et ne relevant pas de la compétence française, et que les contenus diffusés sur Yarmouk 2 TV sont diffusés de manière quasi-simultanée sur le service Al Aqsa. Les bandeaux défilant en bas de l’écran ainsi que les bandeaux à caractère urgent sont également identiques. Malgré quelques éléments d’habillage distincts, le service Yarmouk 2 TV reprend le contenu du service Al Aqsa.

14. Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu de mettre en demeure la société Eutelsat de cesser la diffusion du service Yarmouk 2 TV, également connu sous le nom de Al Aqsa live.

 

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1er. – La société Eutelsat SA est mise en demeure de veiller à ne pas diffuser à l’avenir le service Al Aqsa.

Art. 2. – La société Eutelsat SA est mise en demeure de faire cesser, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente décision, la diffusion du service Yarmouk 2 TV, également connu sous le nom de Al Aqsa live.

Art. 3. – La présente décision sera notifiée à la société Eutelsat SA et publiée au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 20 décembre 2023.

Pour l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

Le président,

R.-O. MAISTRE

 

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