Distributeurs de services : la procédure de déclaration est ouverte jusqu'au 3 février 2006
La déclaration des distributeurs de services qui mettent à disposition du public, par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio ou de télévision est prévue à l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986.
1. Déclaration avant le 3 février 2006
Aux termes de l'article 135 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, les distributeurs de services ainsi concernés disposent de 3 mois à compter de la publication du décret d'application prévu à l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 pour effectuer la déclaration.
Le décret visé à l'article 34 de la loi (décret n° 2005-1355 du 31 octobre 2005) a été publié au Journal officiel le 3 novembre 2005. Cette date constitue le point de départ du délai pendant lequel les distributeurs sont tenus de se déclarer auprès du Conseil.
Les distributeurs de services relevant de l'article 34 de la loi de 1986 devront donc déposer une déclaration auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel avant le 3 février 2006.
2. Les distributeurs de services concernés
- Définition du distributeur de services (article 2-1 de la loi du 30 septembre 1986)
La définition du distributeur de services est donnée à l'article 2-1 de la loi de 1986. Il s'agit de "toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition auprès du public par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L.32 du Code des postes et des télécommunications électroniques. Est également regardée comme distributeur de services toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs".
- Qualité du distributeur de services (alinéa 2 du I de l'article 34)
Seuls peuvent avoir la qualité de distributeurs de services les sociétés, dont les sociétés d'économie mixte, les organismes d'habitation à loyer modéré, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les régies prévues par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946.
- Quels sont les distributeurs concernés par la déclaration ?
Tous les distributeurs de services relevant de l'article 34 de la loi sont concernés, à l'exception de ceux qui desservent moins de 100 foyers (article 6 du décret du 31 octobre 2005).
Ce sont les distributeurs de services de radio et de télévision sur satellite, sur ADSL, sur téléphones portables, par câble et par tout autre réseau de communications électroniques.
L'obligation de se déclarer concerne notamment les distributeurs de services ci-dessus désignés exerçant leur activité préalablement à la publication du décret (article 16 du décret).
Les distributeurs disposant d'une autorisation d'exploitation délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel préalablement à la publication de la nouvelle loi et dont l'autorisation tient lieu de déclaration, ainsi qu'en dispose l'article 135 de la loi 2004-669 du 9 juillet 2004, communiqueront également au Conseil, afin que celui-ci dispose de données à jour conformes au décret, les différentes offres mises à la disposition du public et fourniront notamment les informations énoncées aux 4°, 5° et 6° de l'article 8 du décret.
3. Modalités de dépôt de la déclaration (article 7 du décret)
Tout distributeur de services relevant de l'article 34 de la loi de 1986 doit déposer une déclaration auprès du Conseil, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
4. Contenu de la déclaration (article 8 du décret)
Les éléments que doit contenir la déclaration sont ainsi énumérés :
"La déclaration porte soit sur l'ensemble des offres de services mises à la disposition du public par le distributeur de services, soit sur une offre déterminée. Elle comporte les éléments suivants :
1° la forme sociale, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du siège social du distributeur de services ;
2° le montant et la répartition de son capital et des droits de vote qui y sont attachés pour les sociétés ;
3° pour les collectivités territoriales ou leurs groupements, la délibération autorisant l'exercice direct ou indirect d'une activité de distributeur de services et précisant le mode d'exploitation retenu, conformément aux dispositions de l'article L. 1426-1 du Code général des collectivités territoriales ;
4° la liste des services distribués et la structure de chaque offre de services mise à disposition du public ;
5° la numérotation attribuée dans chaque offre de services aux sociétés mentionnées à l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et à la chaîne Arte ou, à défaut de numérotation, leur place au sein de l'offre de services ;
6° la nature, analogique ou numérique, du mode de distribution utilisé ;
7° le cas échéant, le mandat d'accomplir la déclaration ".
5. Modifications des éléments de la déclaration (article 12 du décret)
L'article 12 du décret prévoit que la modification de tout élément énuméré à l'article 8 doit préalablement être déclarée auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel par le distributeur de services. Pour les modifications apportées aux éléments contenus au 2° de l'article 8 (montant, répartition du capital, droits de vote), le distributeur est tenu d'informer le Conseil le 1er janvier de chaque année.
6. Décisions du Conseil relatives à la déclaration
- Déclaration incomplète (article 9 du décret)
L'article 9 du décret prévoit qu'en cas de déclaration incomplète, le Conseil indique aux distributeurs les informations manquantes et fixe un délai pour leur réception.
- Défaut de qualité de distributeur de services (article 10 du décret)
Le Conseil peut, par décision motivée, dans un délai d'un mois à compter de la déclaration complète, notifier au déclarant qu'il n'a pas la qualité de distributeur de services au sens du deuxième alinéa du I de l'article 34 de la loi de 1986 [voir supra 2. Distributeurs concernés].
- Opposition du Conseil à l'exploitation d'une offre de services ou à une modification de la composition de cette offre
Le 5e alinéa du I de l'article 34 de la loi de 1986 prévoit que le Conseil peut par décision motivée s'opposer à l'exploitation d'une offre de services ou à une modification de la composition de cette offre "s'il estime qu'elle ne satisfait pas aux conditions et obligations de la présente loi, notamment celles mentionnées aux articles 1er, 3-1, 15 et 34-1 à 34-3, ou s'il estime qu'elle porte atteinte aux missions de service public assignées par l'article 43-11 aux sociétés nationales de programme et à la chaîne Arte, notamment par la numérotation attribuée au service dans l'offre commerciale". L'article 11 du décret prévoit que le délai d'opposition est d'un mois.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter la direction des opérateurs audiovisuels du CSA au 01 40 58 37 30 ou au 01 40 58 37 80.