Décision du 26 avril 2023 portant inscription du service "uptobox" sur la liste mentionnée au I de l'article L.331-25 du code de la propriété intellectuelle
L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L.331-12, L.331-25 et R.331- 18 ;
Vu la loi du 30 septembre 1986, notamment son article 42-7 ;
Vu la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, notamment le I du III de son article 6 et son article 19 ;
Vu le courrier électronique du 5 décembre 2022 par lequel le rapporteur mentionné à l’article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 a notifié au service « uptobox » le courrier du 29 novembre 2022 l’informant de l’engagement, le 14 septembre 2022, de la procédure d’instruction préalable à son inscription sur la liste mentionnée au I de l’article L.331-25 du code de la propriété intellectuelle, lui a transmis le procès-verbal de constat établi le 7 octobre 2022 par les agents assermentés et habilités de l’Arcom, et l'a invité à présenter ses observations dans un délai d’un mois ;
Vu le rapport du 6 février 2023 établi par le rapporteur concluant que les éléments recueillis justifient l’inscription du service « uptobox » sur la liste mentionnée au I de l’article L.331-25 du code de la propriété intellectuelle, lequel a été transmis au Président de l’Autorité par courrier du 7 février 2023 ;
Vu le courrier du 27 mars 2023 par lequel le Président de l’Autorité a convoqué le service « uptobox» à une séance publique le 19 avril 2023 à 11 heures 30 au siège de l’Autorité afin de le mettre en mesure de faire valoir ses observations et de produire tout élément justificatif ;
Lors de la séance du 19 avril 2023, l’Autorité a entendu le rapporteur et le service « uptobox » n’a pas comparu ni n’a été représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique
1. D’une part, aux termes du I de l’article L.331-25 du code de la propriété intellectuelle, « au titre de la mission mentionnée au 1° de l’article L.331-12, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publique l’inscription sur une liste du nom et des agissements de ceux des services de communication au public en ligne ayant fait l’objet d’une délibération dans le cadre de laquelle il a été constaté que ces services portaient atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins ».
2. D’autre part, aux termes du II de l’article L.331-25 du code de la propriété intellectuelle : « L'engagement de la procédure d'instruction préalable à l'inscription sur la liste mentionnée au I du présent article est assuré par le rapporteur mentionné à l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou par l'un de ses adjoints.
Sont qualifiés pour procéder, sur demande du rapporteur, à la recherche et à la constatation d'une atteinte aux droits d'auteur ou aux droits voisins les agents habilités et assermentés mentionnés au III de l'article L. 331-14 du présent code.
Ces agents, qui disposent des pouvoirs d'enquête reconnus à l'autorité par l'article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, peuvent prendre en compte tout élément utile et solliciter des titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins toute information relative :
1° Aux autorisations d'exploitation que lesdits titulaires ont consenties à des services de communication au public en ligne ;
2° Aux notifications qu'ils ont adressées aux services de communication au public en ligne ou aux autres éléments permettant de constater l'exploitation illicite sur ces services d'œuvres ou d'objets protégés ;
3° Aux constats effectués par les agents agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 331-2 du présent code.
Les constats des agents font l'objet de procès-verbaux, qui sont communiqués au rapporteur. S'il estime que les éléments recueillis justifient l'inscription sur la liste mentionnée au I du présent article, le rapporteur transmet le dossier à cette fin au président de l'autorité. »
Sur les manquements graves et répétés aux droits d’auteur commis par le service « uptobox »
3. Il ressort du procès-verbal de constat réalisé le 7 octobre 2022 que le service « uptobox» ainsi que son extension « uptostream » proposent une offre gratuite de téléchargement ou de lecture en ligne notamment de films, livres, jeux vidéos, musiques et séries. Dans ce cadre, ils hébergent et proposent gratuitement en particulier des oeuvres cinématographiques encore en salle ou distribuées en exclusivité sur des plateformes légales (notamment, à la date du 5 octobre 2022, les films Les Minions 2 : Il était une fois Gru ; La nuit du 12 et, à la date du 3 octobre 2022 , les films Beast ; Everything Everywhere All at Once ; Bullet Train ; Athena ; Trois Mille ans à t’attendre ; Nope ; Thor: Love And Thunder ; Pinocchio (Disney) ; The Greatest Beer Run Ever ; Rainbow Sacrifice ; Hocus Pocus 2; My Best Friend's Exorcism ; Avec amour et acharnement ; Blonde ; Krypto et les Super-Animaux ; Lou ; A Jazzman's Blues ; Le Parfumeur ; Ne dis rien).
4. Il ressort du même procès-verbal de constat que ce service a fait l’objet, sur demande des ayants droit des oeuvres qui y sont répertoriées, de très nombreuses suppressions d’URL des résultats de recherches sur un moteur de recherche donné, attestant de ce qu’il propose un grand nombre de contenus protégés sans l’autorisation des titulaires de droits. Ainsi, selon ce même moteur de recherche, entre le 5 mars 2012 et le 5 octobre 2022, d’une part, concernant le site « uptobox », 9 861 163 URL sur 228 821 demandes individuelles ont fait l’objet d’une demande de suppression des résultats de recherche, 43 % de ces URLs ayant été effectivement supprimés de ces résultats tandis que 55% ne figuraient pas dans l’index, d’autre part, concernant son extension « uptostream », 3 065 852 URLs sur 72 353 demandes individuelles ont fait l’objet d’une demande de suppression des résultats de recherche, 35 % de ces URLs ayant été effectivement supprimés de ces résultats tandis que les autres ne figuraient pas dans l’index.
5. Les sites « uptobox » et « uptostream » figurent d’ailleurs sur la liste de services considérés comme contrefaisants « Counterfeit and Piracy Watchlist » établie par la Commission européenne le 14 décembre 2020.
En outre, les liens de téléchargement du service « uptobox » sont répertoriés sur plusieurs autres sites susceptibles d’être qualifiés de contrefaisants ou dont certaines extensions ont été jugées contrefaisantes par les autorités judiciaires (par un jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 23 septembre 2021, RG 21/08733, s’agissant du service « extreme-down » et par un jugement du même tribunal du 12 mars 2020, RG 19/15014 s’agissant du service « cpasmieux », puis par des décisions d’actualisation s’agissant d’autres noms de domaine associés à ces services).
6. Enfin, le service « uptobox » ne respecte pas les conditions relatives aux mentions d’identification prescrites par l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, qui impose de mentionner publiquement le nom et l’adresse du représentant légal du service.
7. Il ressort de l’ensemble des éléments précités que le service « uptobox» a commis des manquements graves et répétés aux droits d’auteur justifiant son inscription sur la liste mentionnée au I de l’article L.331-25 du code de la propriété intellectuelle, liste publiée sur le site internet de l’Autorité ; le caractère grave et répété de ces manquements justifie que cette inscription se fasse pour une durée de douze mois.
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er . – Il y a lieu d’inscrire pour une durée de douze mois le service « uptobox » sur la liste mentionnée au I de l’article L.331-25 du code de la propriété intellectuelle qui sera publiée sur le site internet de l’Autorité.
Art. 2 – La présente décision sera notifiée au service « uptobox » par voie électronique et publiée sur le site internet de l’Autorité, conformément au IV de l’article L.331-25 du code de la propriété intellectuelle.
Délibéré le 26 avril 2023 par M. Denis Rapone, conseiller présidant la séance, M. Antoine Boilley, Mme Bénédicte Lesage, M. Hervé Godechot, M. Benoit Loutrel, Mme Juliette Théry, Mme Anne Grand d’Esnon et Mme Laurence Pécaut-Rivolier, membres.
Fait à Paris,
le 26 avril 2023
Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
Le conseiller,
D. RAPONE