Décision du 25 mai 2022 fixant en application de l’article L. 167-1 du code électoral la durée et le nombre des émissions de la campagne audiovisuelle en vue des élections législatives de juin 2022
L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 167-1 et R. 103-1 et suivants ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ;
Vu le décret no 2022-648 du 25 avril 2022 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale ;
Vu l’arrêté du 13 mai 2022 pris en application de l’article R. 103-1 du code électoral définissant la liste des partis ayant déclaré vouloir bénéficier des émissions du service public de la communication audiovisuelle prévues à l’article L. 167-1 du code électoral ;
Vu la décision no 2022-292 du 17 mai 2022 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives de juin 2022 ;
Vu les courriers de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, adressés le 18 mai 2022, aux présidents de chaque groupe parlementaire à l’Assemblée nationale les informant de la durée d’émission dont ils disposent au titre du III de l’article L. 167-1 du code électoral ;
Vu les courriers électroniques adressés entre le 19 et le 25 mai 2022 par les présidents de groupe parlementaire à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique concernant les durées d’émission attribuées aux partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne audiovisuelle ;
Vu la liste transmise par le ministre de l’intérieur des partis ou groupements politiques pouvant bénéficier des émissions du service public de la communication audiovisuelle prévues à l’article L. 167-1 du code électoral ;
Considérant ce qui suit :
L’article L. 167-1 du code électoral distingue différentes durées d’émission à répartir entre les partis ou groupements politiques habilités à participer à la campagne audiovisuelle ; le II de cet article prévoit qu’une durée d’émission de 7 minutes, pour le premier tour de scrutin, et une durée d’émission de 5 minutes, pour le second tour de scrutin, sont mises à la disposition de chaque parti ou groupement politique figurant sur la liste mentionnée au III de l’article R. 103-1 du code électoral ; le III de l’article L. 167-1 du code électoral prévoit qu’une durée d’émission de deux heures, pour le premier tour de scrutin, et d’une heure pour le second tour de scrutin, sont mises à la dispositions des présidents de groupe parlementaire au prorata de leur nombre de députés et que les durées ainsi attribuées sont librement distribuées par les présidents de groupes parlementaires à un ou plusieurs partis ou groupements politiques mentionnés sur la liste prévue au III de l’article R. 103-1 du code électoral ; le IV de l’article L. 167-1 du code électoral prévoit que des durées d’émission supplémentaires d’une heure pour le premier tour de scrutin et de 30 minutes pour le second tour de scrutin sont réparties entre les partis ou groupements politiques afin que les durées d’émission attribuées à chacun d’eux ne soient pas hors de proportion avec leur participation à la vie démocratique de la Nation ; pour la répartition de ces durées supplémentaires, les mêmes dispositions prévoient qu’il doit être tenu compte de la répartition déjà effectuée au titre des II et III, de la représentativité des partis ou groupements politiques, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus lors du dernier renouvellement général de l’Assemblée nationale et aux plus récentes élections par les candidats ou par les partis et groupements politiques auxquels ils ont déclaré se rattacher et en fonction des indications de sondages d’opinion, ainsi que la contribution de chaque parti ou groupement politique à l’animation du débat électoral ;
Après en avoir délibéré,
Décide :