Décision du 27 mai 2026 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue de l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie
L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2025-1055 du 6 novembre 2025 visant à reporter le renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie afin de permettre la discussion en vue d’un accord consensuel sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ;
Vu l’avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie rendu le 27 mai 2026 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er - L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique procède à un tirage au sort, à son siège, destiné à fixer l’ordre de passage des émissions de la campagne pour chacun des jours de diffusion. Le résultat du tirage au sort est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Art. 2 - L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est représentée en Nouvelle-Calédonie pour l’organisation de la campagne par l’un de ses membres ou ses agents. La société France Télévisions désigne un coordonnateur pour les opérations de production et de diffusion des émissions de la campagne. 2 Art. 3 – Les listes régulièrement enregistrées sont invitées à faire connaître au coordonnateur, au plus tard le jour du tirage au sort, le nom de la ou des personnes qu’elles mandatent pour effectuer en leur nom les différentes formalités prévues par la présente décision. Le coordonnateur leur remet un dossier précisant les spécifications techniques liées à la production des émissions de la campagne.
Art. 4 - Les personnels participant à la production et à la diffusion des émissions sont tenus, en ce qui concerne les opérations mentionnées dans la présente décision, à une stricte confidentialité.
TITRE Ier
INTERVENTIONS
Art. 5 - Les candidats qui figurent sur les listes peuvent inviter des tiers à participer à leurs émissions dès lors que ceux-ci n’ont pas la qualité de collaborateur du service de radio ou de télévision Nouvelle-Calédonie La 1ère. Le nombre d’intervenants ne peut être supérieur à trois.
Art. 6 - Au cours des émissions, les intervenants s’expriment librement.
Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :
- mettre en péril l’ordre public ou la sécurité des personnes et des biens ;
- tenir des propos portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l’honneur et à la considération d’autrui ou tout autre propos interdit et puni par la loi ;
- porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;
- tenir des propos à caractère publicitaire, au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage ;
- procéder à des appels de fonds.
Ils ne peuvent en outre :
- utiliser les émissions mises à disposition à des fins étrangères à celles en vue desquelles l’accès à la campagne audiovisuelle a été prévu ;
- recourir à tout moyen d’expression ayant pour effet de tourner en dérision d’autres listes ;
- apparaître dans l’enceinte des bâtiments officiels, locaux ou nationaux ;
- faire apparaître des éléments, des lieux et bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;
- faire usage de l’emblème national, européen ou local ;
- utiliser l’hymne national, l’hymne européen, l’hymne de la Nouvelle-Calédonie ;
- utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française sans l’accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.
Art. 7 - Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :
- conformément à l’article L. 50-1 du code électoral, aucun numéro d’appel téléphonique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public ;
- lorsque des oeuvres, musicales ou autres, sont utilisées, il appartient à la liste concernée ou à son représentant désigné à cet effet de s'assurer du respect de l'ensemble des droits y afférents.
Art. 8 - Si une liste souhaite intervenir partiellement dans une langue locale elle doit en informer le chargé de production désigné par le coordonnateur au plus tard à 18 heures la veille de l’enregistrement et lui transmettre, dans le même délai, le texte de son intervention et sa traduction en français.
Art. 9 - Lorsqu’une liste n’utilise pas, au cours d’une intervention, la totalité du temps d'antenne qui lui a été alloué, elle ne peut pas obtenir le report du reliquat sur une autre de ses interventions ni céder ce reliquat à une autre liste.
Art. 10 - Lorsqu’une liste renonce à utiliser tout ou partie du temps d’émission qui lui est attribué, la diffusion des émissions des autres listes est avancée de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l’émission précédente ou au générique du début des émissions de la campagne.
Art. 11 - Une liste peut utiliser tout ou partie de l’enregistrement d’une précédente émission dans une émission ultérieure.
Art. 12 - Les émissions sont produites dans les conditions techniques définies au titre II de la présente décision.
TITRE II
PRODUCTION
Art. 13 - La société France Télévisions assure la production des émissions de la campagne.
Art. 14 - Les émissions de la campagne électorale sont produites à l’adresse figurant dans le dossier technique prévu à l’article 3.
Art. 15 - Le coordonnateur s’assure que l’enregistrement et le montage se déroulent conformément aux dispositions de la présente décision.
Art. 16 - Les horaires auxquels les listes procèdent à l’enregistrement et au montage de leurs émissions sont fixés par le coordonnateur. Ces horaires sont établis en fonction de l’ordre de diffusion issu du tirage au sort et des contraintes de production. Ils s’imposent aux listes concernées.
CHAPITRE 1er
Émissions télévisées
Section I
Dispositions générales
Art. 17 - La réalisation de chacune des émissions est assurée par un réalisateur désigné par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Art. 18 - Les listes ont la faculté d’être assistées par des personnes qui ne peuvent ni se substituer au personnel responsable de la réalisation de l'émission, ni modifier les conditions techniques de l’enregistrement et du montage. Trois personnes, au maximum, ont accès au studio d’enregistrement et à la salle de montage. Leurs noms sont communiqués par les mandataires des listes au coordonnateur au plus tard à 18 heures la veille de l’enregistrement.
Art. 19 - Le temps imparti à la préparation, à l’enregistrement et au montage de l’intervention est de trois heures et trente minutes, pour chaque émission à produire, avec un temps minimum d’une heure et trente minutes pour le montage.
Art. 20 - Les émissions télévisées sont sous-titrées à l’intention des personnes sourdes ou malentendantes. Les modalités sont décrites dans le dossier mentionné à l’article 3.
Section II
Éléments du décor
Art. 21 - Les enregistrements ont lieu dans un décor fixe.
Chaque liste a la faculté d’insérer dans le décor fixe des éléments physiques. Ces éléments doivent être installés dans la durée prévue à l’article 19, être compatibles avec les moyens mis à disposition, et répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.
Les listes ont la faculté de faire apparaître, selon les modalités techniques fixées dans le dossier prévu à l’article 3, leurs logos ou emblèmes ou l’adresse de leur site internet en incrustation dans l’écran.
Section III
Utilisation de documents vidéographiques ou sonores
Art. 22 - Les listes peuvent réaliser, par leurs propres moyens, des documents vidéographiques ou sonores qu’elles insèrent dans leurs émissions. Ces documents doivent répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.
Les documents vidéographiques ou sonores peuvent représenter 100 % de la durée totale du temps d’émission attribué à chaque liste.
Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes aux spécifications techniques détaillées dans le dossier mentionné à l’article 3. Ils doivent être déposés au plus tard à 15 heures la veille de l’enregistrement. Section IV Mise à disposition d’équipements sonores et visuels
Art. 23 - Pour chaque enregistrement, il est mis à la disposition des listes un studio associé à une régie.
Art. 24 - Le détail de l’équipement mis à la disposition des listes figure dans le dossier technique prévu à l’article 3.
Art. 25 - La mise à disposition d’équipements sonores et visuels exclut l’utilisation de tout autre appareil.
CHAPITRE 2
Émissions radiophoniques
Art. 26 - Les émissions radiophoniques sont réalisées à partir des séquences sonores des émissions télévisées. Il est procédé à un montage de ces séquences afin d’éviter les silences à l’antenne.
CHAPITRE 3
Dispositions communes
Art. 27 - En cas d’incident technique non imputable aux intervenants, les durées prévues à l'article 19 de la présente décision sont prolongées d'une durée égale à celle de cet incident.
Art. 28 - A la fin du montage de chaque émission, le mandataire de chaque liste signe un bon à diffuser. A défaut, la liste est réputée renoncer à la diffusion de son intervention.
Art. 29 - Les enregistrements des émissions diffusées dans le cadre de la présente décision sont conservés par la société France Télévisions pendant la durée de la campagne et déposés, à l’issue de celle-ci, à l’Institut national de l’audiovisuel.
Art. 30 - Les émissions à la télévision et à la radio sont précédées et suivies d’annonces. Le temps nécessaire à ces annonces de début et de fin d’émission n'est pas imputé sur le temps d’émission alloué aux listes. Avant et après chaque émission sont indiqués le nom de la liste ainsi que les prénom et nom des intervenants. Au cours des émissions à la télévision et à la radio, les prénom et nom de chaque intervenant sont portés à la connaissance du public par un moyen approprié.
TITRE III
PROGRAMMATION
Art. 31 - Les émissions de la campagne sont programmées du mardi 16 juin au jeudi 25 juin 2026. Le cas échéant, notamment en cas d’incident de diffusion tel que mentionné à l’article 36, la programmation des émissions pourrait intervenir le vendredi 26 juin 2026.
Art. 32 - Les émissions de la campagne sont programmées :
- sur le service de radio Nouvelle-Calédonie La 1ère, vers 9 heures ;
- sur le service de télévision Nouvelle-Calédonie La 1ère, vers 20 heures.
Les émissions de la campagne ne peuvent être reprises par un autre service de radio ou de télévision.
Art. 33 - Les émissions de la campagne doivent être mentionnées dans les avant-programmes et faire l’objet de bandes annonces diffusées à des heures d'écoute favorables.
Art. 34 - Les émissions de la campagne sont mises à disposition du public sur le site internet de Nouvelle-Calédonie La 1ère. Les émissions sont rendues accessibles le jour même, immédiatement après leur première diffusion.
TITRE IV
DIFFUSION
Art. 35 - La transmission et la diffusion technique des émissions de la campagne sont effectuées par la société chargée d’assurer la diffusion des programmes de Nouvelle- Calédonie La 1ère.
Art. 36 - En cas d'incident de diffusion affectant une partie ou la totalité des réseaux d’émetteurs, la société qui assure la diffusion en informe immédiatement le coordonnateur. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut décider de la rediffusion, partielle ou totale, des émissions de la campagne qui ont été affectées par l’incident de diffusion.
TITRE V
PUBLICATION
Art. 37 - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Fait à Paris, le 27 mai 2026.
Pour l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
M. AJDARI
Décision du 27 mai 2026 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue de l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie
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